Décret portant modifications de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale. Pays/Territoire Belgique Sous-division territoriale Vlaanderen Type du document Règlement Date 2018 Source FAO, FAOLEX Sujet Pêche Mot clé Pêche continentale Poissons d'eau douce Autorisation de pêche Gestion et conservation des pêches Engins de pêche/méthodes de pêche Procédures judiciaires/procédures administratives Redevances de pêche Autorisation/permis Aire géographique Benelux, Europe, Europe et Asie Centrale, Pays de l'Union Européenne, Atlantique Nord, Mer du Nord, Atlantique du Nord-Est, Europe du Ouest Entry into force notes Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019. Résumé Le présent décret porte modifications aux articles 8, 9 et 16 de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale. Dans l’article 8, le paragraphe 2 établit que : « les jeunes jusqu’à 17 ans sont dispensés du permis s'ils pêchent : à une seule ligne au maximum ; exclusivement de la berge, y compris d’un plateau ou d’un embarcadère ancré ou lié à la berge ; exclusivement de deux heures avant le lever du soleil jusqu’à deux heures après le coucher du soleil ; ils n’utilisent pas de poissons servant d’amorce; ils libèrent tout poisson capturé, immédiatement dans ses eaux d’origine ; ils ne transportent pas de poissons et ils ne détiennent pas de poissons pendant la pêche. L’article 9 établit que : « La taxe levée sur l’octroi de permis de pêche est fixée comme suit : permis de pêche jeunesse jusqu’à 17 ans : 5 euros; permis de pêche jeunesse donne droit à la pêche à deux lignes au maximum, de jour comme de nuit, de la berge, y compris d’un plateau ou d’un embarcadère ancré ou lié à la berge, et d’une manière autre que de la berge. Tout poisson capturé doit être libéré dans l’eau. Le permis de pêche ordinaire : 13 euros. Ce permis de pêche donne droit à pêcher de la berge, y compris d’un plateau ou d’un embarcadère ancré ou lié à la berge, à deux lignes au maximum. Le grand permis de pêche : 48 euros. Ce permis de pêche donne droit à pêcher selon la manière du permis de pêche ordinaire, avec le droit à utiliser des poissons servant d’amorce, à pêcher de manières autres que de la berge, ainsi qu’à pêcher de deux heures après le coucher du soleil officiel jusqu’à deux heures avant le lever du soleil officiel. Il donne en outre droit à transporter des poissons et à les détenir. » Texte intégral Français/Néerlandais Site web www.ejustice.just.fgov.be Références - Législation Amende Loi sur la pêche fluviale. Législation | Belgique | 1954 (2010) Mot clé: Législation de base, Pêche continentale, Gestion et conservation des pêches, Poissons d'eau douce, Inspection, Fonds spécial, Infractions/sanctions, Autorisation de pêche, Redevances de pêche, Autorisation/permis Source: FAO, FAOLEX