Le susdit Code forestier est formé par 208 articles répartis en 16 titres comme suit: Régime forestier (I); Administration forestière (II); Délimitation et abornements (III); Aménagements (IV); Adjudication des coupes (V); Exploitations (VI); Réarpentage et récolements (VII); Adjudications et délivrance de la glandée, du panage, de la paisson, des chablis, bois de délits (VIII); Droits d'usage (IX); Police et conservation des bois (X); Procédure en matière de délits commis dans les bois soumis au régime forestier (XI); Peines et condamnations (XII); Bois des particuliers (XIII); Circulation dans les bois et forets en général en région wallonne (XIV); Subventions de la région wallonne (XV); Inventaire permanent des ressources ligneuses en région wallonne (XVI). L'article 1er définit le champ d'application du régime forestier, notamment: 1° les bois et forêts qui font partie du domaine de l'Etat; 2° les bois et forêts des communes [...] et des établissements publics; 3° les bois et forêts dans lesquels l'Etat, les communes ou les établissements publics ont des droits de propriété indivis avec des particuliers. Toutes les opérations de conservation et de régie seront faites par les agents et préposés forestiers. A cette fin les communes, les établissements publics et les propriétaires de bois indivis paieront chaque année une taxe, en proportion de l'étendue et du produit de leurs bois et forêts soumis au régime forestier. Il ne pourra être fait aucune coupe extraordinaire quelconque, aucune vente ou exploitation de bois au-delà des coupes ordinaires réglées par l'aménagement, sans un arrêté ministériel. Les ventes de coupes ordinaires et extraordinaires seront faites par voie d'adjudication publique, saufs exceptions prévues à l'articles 37. Des dispositions particulières sont prévues pour les bois indivis (art. 45 et 46) et pour les bois des communes et des établissements publics (art. 47 à 50). Les adjudicataires ne pourront, à peine d'être poursuivis comme délinquants, commencer l'exploitation de leurs coupes, sans un permis d'exploiter, qui sera délivré par l'agent forestier délégué à cet effet. Il sera procédé, avant ou pendant le récolement, au réarpentage des coupes, par un arpenteur forestier autre que celui qui aura fait le mesurage de l'assiette. Les formalités prescrites pour les adjudications des coupes de bois seront observées, à peine de nullité, pour les adjudications de glandée, panage, paisson, chablis, bois de délits et autres menus marchés. Les droits d'usage sont strictement réglementés et il ne sera plus fait à l'avenir, dans les forêts de l'Etat, des communes ou des établissements publics, aucune concession de droits d'usage. Les dispositions du titre IX, relatives aux droits d'usage, sont applicables aux bois et forêts des particuliers, à l'exception des articles 84, 89 et 102. En ce qui concerne les mesures de protection, aucun défrichement ne pourra avoir lieu dans les bois de l'Etat, qu'en vertu d'une loi, et dans les bois des communes et des établissements publics, qui le demanderont, qu'en vertu d'un arrêté royal. L'administration forestière est chargée des poursuites en réparation de tous délits et contraventions commis dans les bois et forêts soumis au régime forestier, tant pour l'application des peines que pour les restitutions et dommages-intérêts qui en résultent.