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Arrêté ministériel dérogeant pour l’année 2021 à l’article 25 de l’arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant l’arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs en ce qui concerne la date limite d’ensemencement et la période pendant laquelle les surfaces portant des cultures dérobées doivent être en place.

Pays/Territoire
Belgique
Type du document
Règlement
Date
2021
Source
FAO, FAOLEX
Sujet
Agriculture et développement rural
Mot clé
Développement agricole Questions de procédures Subvention/incitation
Aire géographique
Benelux, Europe, Europe et Asie Centrale, Pays de l'Union Européenne, Atlantique Nord, Mer du Nord, Atlantique du Nord-Est, Europe du Ouest
Résumé

Par dérogation à l’article 25, § 1er, alinéa 3 et § 2, 2o de l’arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant l’arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs, la période d’ensemencement de la culture dérobée s’étend pour l’année 2021 du 1er juin au 30 octobre et la culture dérobée est conservée pour l’année 2021 pendant au moins huit semaines après son installation.

Texte intégral
Français
Site web
www.ejustice.just.fgov.be

Références - Législation

Amende

Arrêté ministériel exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs.

Législation | Belgique | 2015

Mot clé: Développement agricole, Mesures financières agricoles, Subvention/incitation, Fonds spécial, Biodiversité, Céréales/grains/riz, Risques, Engrais/nutriments, Questions de procédures, Produits agricoles, Cultures/pâtures

Source: FAO, FAOLEX