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Mesures visant à réduire ou éliminer les rejets de déchets

Type du document
Décision
Numéro de référence
SC-2/6
Date
Mai 1, 2006
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Déchets et substances dangereuses
Mot clé
Déchets solides Élimination de déchets Déchets ménagers Gaspillage alimentaire Déchets organiques Déchets industriels
Traité
Convention de Stockholm sur les pollutants organiques persistents (Sep 21, 2001)
Réunion
Second Meeting of the Conference of the Parties to the Stockholm Convention
Site web
www.informea.org
Texte intégral
UNEP-POPS-COP.2-SC-2-6.Spanish.pdf
UNEP-POPS-COP.2-SC-2-6.English.PDF
UNEP-POPS-COP.2-SC-2-6.Russian.pdf
UNEP-POPS-COP.2-SC-2-6.Russian.docx
UNEP-POPS-COP.2-SC-2-6.Arabic.pdf
UNEP-POPS-COP.2-SC-2-6.Arabic.docx
UNEP-POPS-COP.2-SC-2-6.French.doc
UNEP-POPS-COP.2-SC-2-6.English.DOC
UNEP-POPS-COP.2-SC-2-6.Chinese.pdf
UNEP-POPS-COP.2-SC-2-6.French.pdf
UNEP-POPS-COP.2-SC-2-6.Spanish.doc
UNEP-POPS-COP.2-SC-2-6.Chinese.docx
Résumé

1. Se félicite des nouveaux progrès accomplis par le Groupe de travail à composition non limitée de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination dans l’achèvement des directives techniques sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets de polluants organiques persistants et souligne le rang de priorité élevé qu’elle accorde aux directives, notamment parce qu’elles concernent directement les questions visées au paragraphe 2 de l’article 6 de la Convention de Stockholm;

2. Se félicite également de la coopération renforcée entre le secrétariat de la Convention de Stockholm et le secrétariat de la Convention de Bâle;

3. Prie le secrétariat d’établir un rapport sur les directives relatives aux polluants organiques persistants sous réserve de leur adoption par la Conférence des Parties à la Convention de Bâle à sa huitième réunion. Le rapport évaluera les directives en vue d’identifier celles qui sont pertinentes aux fins des critères énoncés dans la Convention de Stockholm et mettra en avant les éléments appropriés pour examen à la troisième réunion de la Conférence des Parties et action éventuelle au titre du paragraphe 2 de l’article 6 de la Convention.