Arrêté relatif aux conditions d'emploi du bromadiolone pour la destruction du campagnol terrestre. Pays/Territoire France Type du document Règlement Date 2001 Source FAO, FAOLEX Source d'origine Journal officiel de la République française nº 25, 30 janvier 2002, p. 2015. Sujet Plantes cultivées, Déchets et substances dangereuses Mot clé Protection des végétaux Pesticides Normes Substances dangereuses Aire géographique Alpes, Europe, Europe et Asie Centrale, Pays de l'Union Européenne, Méditerranée, Atlantique Nord, Mer du Nord, Atlantique du Nord-Est, Europe du Ouest Résumé Cet arrêté fixe les conditions d'emploi du bromadiolone pour la destruction du campagnol terrestre. La lutte contre le campagnol terrestre ne peut être réalisée que dans les conditions fixées par le présent arrêté. Les préparations contenant de la bromadiolone et destinées à la lutte contre le campagnol terrestre (Arvicola terrestris) peuvent se présenter sous forme de concentrats ou d'appâts prêts à l'emploi. Ces préparations ne peuvent être délivrées qu'aux groupements de défense contre les organismes nuisibles agréés conformément à l'article L. 252-2 du Code rural et ne peuvent être utilisées que par ces groupements. Les appâts se présentent sous forme: - d'appâts secs prêts à l'emploi colorés en bleu; - d'appâts secs préparés par les groupements par application de bromadiolone sous forme liquide dosée à 0,005 % colorée en bleu sur du blé tendre; - d'appâts humides préparés par les groupements par application de bromadiolone sous forme liquide dosée à 0,01 % colorée en rouge sur des morceaux de carottes à l'état frais dont la grosseur est environ d'un centimètre cube. Les appâts, secs ou humides, sont préparés en un lieu unique par groupement, par une personne ayant suivi une formation spécifique. Les lieux de préparation font l'objet d'une communication préalable obligatoire à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux). Sans préjudice des dispositions réglementaires relatives à l'étiquetage, les produits phytopharmaceutiques mentionnés dans le présent arrêté doivent être contenus dans des emballages portant la mention « réservé aux groupements de défense contre les organismes nuisibles » en caractères très apparents. Texte intégral Français