Arrêté relatif aux conditions d'emploi du bromadiolone pour la destruction du campagnol terrestre. Country/Territory France Document type Regulation Date 2001 Source FAO, FAOLEX Original source Journal officiel de la République française nº 25, 30 janvier 2002, p. 2015. Subject Cultivated plants, Waste & hazardous substances Keyword Plant protection Pesticides Standards Hazardous substances Geographical area Alps, Europe, Europe and Central Asia, European Union Countries, Mediterranean, North Atlantic, North Sea, North-East Atlantic, Western Europe Abstract Cet arrêté fixe les conditions d'emploi du bromadiolone pour la destruction du campagnol terrestre. La lutte contre le campagnol terrestre ne peut être réalisée que dans les conditions fixées par le présent arrêté. Les préparations contenant de la bromadiolone et destinées à la lutte contre le campagnol terrestre (Arvicola terrestris) peuvent se présenter sous forme de concentrats ou d'appâts prêts à l'emploi. Ces préparations ne peuvent être délivrées qu'aux groupements de défense contre les organismes nuisibles agréés conformément à l'article L. 252-2 du Code rural et ne peuvent être utilisées que par ces groupements. Les appâts se présentent sous forme: - d'appâts secs prêts à l'emploi colorés en bleu; - d'appâts secs préparés par les groupements par application de bromadiolone sous forme liquide dosée à 0,005 % colorée en bleu sur du blé tendre; - d'appâts humides préparés par les groupements par application de bromadiolone sous forme liquide dosée à 0,01 % colorée en rouge sur des morceaux de carottes à l'état frais dont la grosseur est environ d'un centimètre cube. Les appâts, secs ou humides, sont préparés en un lieu unique par groupement, par une personne ayant suivi une formation spécifique. Les lieux de préparation font l'objet d'une communication préalable obligatoire à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux). Sans préjudice des dispositions réglementaires relatives à l'étiquetage, les produits phytopharmaceutiques mentionnés dans le présent arrêté doivent être contenus dans des emballages portant la mention « réservé aux groupements de défense contre les organismes nuisibles » en caractères très apparents. Full text French