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Commerce des espèces endémiques menacées

Type du document
Décision
Numéro de référence
20.150.
Date
Déc 5, 2025
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Espèces sauvages et écosystèmes
Traité
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (Mar 3, 1973)
Réunion
Twentieth meeting of the Conference of the Parties
Site web
cites.org
Résumé
Le Secrétariat : a) sous réserve de la disponibilité de ressources externes, et en consultation avec le Comité permanent par l’intermédiaire de son Président : i) élabore le cahier des charges définissant l’objectif et la portée d’une série d’études de cas sur le commerce des espèces endémiques inscrites aux Annexes de la CITES, en tenant compte des préoccupations évoquées dans le document CoP20 Doc. 73, représentatives des questions soulevées par les Parties dans leurs réponses à la décision 20.148, et en utilisant les informations fournies dans le cadre de cette même décision ; ii) fait réaliser une série d’études de cas représentatives couvrant un large éventail de scénarios, de régions, de groupes d’espèces et de spécimens faisant l’objet d’un commerce, sur la base du cahier des charges convenu par le Comité permanent, afin de : A. présenter des exemples de commerce international d’espèces endémiques inscrites aux Annexes de la CITES dont la situation est préoccupante, en mettant l’accent sur l’historique du commerce, les filières, les réseaux et les principaux marchés ; les impacts sur l’état de conservation, l’importance culturelle et spirituelle des espèces endémiques, ainsi que l’évolution des réglementations nationales pertinentes ; et B. caractériser les questions clés qui se dégagent des études de cas, en particulier les questions propres aux espèces endémiques, y compris toute question relative à la légalité de l’acquisition de spécimens faisant l’objet d’un commerce ; b) présente au Comité permanent les conclusions des études de cas prévues dans la décision 20.150, avec toute recommandation jugée pertinente. c) rend compte au Comité permanent de la mise en œuvre des décisions 20.148, 20.149 et 20.150.