× Information on this section of ECOLEX comes from the InforMEA Portal which compiled information from MEA Secretariats with the support of the European Union. The accuracy of the information displayed is the responsibility of the originating data source. In case of discrepancy the information as displayed on the respective MEA website prevails. Commerce des espèces endémiques menacées Type du document Décision Numéro de référence 20.150. Date Déc 5, 2025 SourceUNEP, InforMEA Statut active Sujet Espèces sauvages et écosystèmes Traité Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (Mar 3, 1973) Réunion Twentieth meeting of the Conference of the Parties Site web cites.org Résumé Le Secrétariat : a) sous réserve de la disponibilité de ressources externes, et en consultation avec le Comité permanent par l’intermédiaire de son Président : i) élabore le cahier des charges définissant l’objectif et la portée d’une série d’études de cas sur le commerce des espèces endémiques inscrites aux Annexes de la CITES, en tenant compte des préoccupations évoquées dans le document CoP20 Doc. 73, représentatives des questions soulevées par les Parties dans leurs réponses à la décision 20.148, et en utilisant les informations fournies dans le cadre de cette même décision ; ii) fait réaliser une série d’études de cas représentatives couvrant un large éventail de scénarios, de régions, de groupes d’espèces et de spécimens faisant l’objet d’un commerce, sur la base du cahier des charges convenu par le Comité permanent, afin de : A. présenter des exemples de commerce international d’espèces endémiques inscrites aux Annexes de la CITES dont la situation est préoccupante, en mettant l’accent sur l’historique du commerce, les filières, les réseaux et les principaux marchés ; les impacts sur l’état de conservation, l’importance culturelle et spirituelle des espèces endémiques, ainsi que l’évolution des réglementations nationales pertinentes ; et B. caractériser les questions clés qui se dégagent des études de cas, en particulier les questions propres aux espèces endémiques, y compris toute question relative à la légalité de l’acquisition de spécimens faisant l’objet d’un commerce ; b) présente au Comité permanent les conclusions des études de cas prévues dans la décision 20.150, avec toute recommandation jugée pertinente. c) rend compte au Comité permanent de la mise en œuvre des décisions 20.148, 20.149 et 20.150.