Ecolex Logo
Le portail au
droit de l'environnement
Résultats de la recherche » Décision de traités

Décision XXXVII/8 : Données et informations communiquées par les Parties en application de l’article 7 du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone

Type du document
Décision
Numéro de référence
XXXVII/8
Date
Nov 7, 2025
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Thirty-Seventh Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

La trente-septième Réunion des Parties décide :

  1. De noter que 194 Parties sur les 198 qui auraient dû communiquer leurs données pour 2024 l’avaient fait avant le 31 octobre 2025, que 123 Parties l’avaient fait au moyen du système d’établissement des rapports en ligne et que 170 avaient communiqué leurs données avant le 30 septembre 2025, conformément au paragraphe 3 de l’article 7 du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone ;
  2. De noter avec satisfaction que 74 de ces Parties avaient communiqué leurs données pour 2024 avant le 30 juin 2025, comme elles avaient été invitées à le faire dans la décision XV/15, sachant que la communication des données avant le 30 juin de chaque année facilite considérablement le travail du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de Montréal, qui aide les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole à respecter les mesures de réglementation prévues par le Protocole ;
  3. De noter avec préoccupation que quatre Parties, à savoir l’Arménie, les Comores, l’Islande et Sao Tomé-et-Principe, n’avaient pas communiqué leurs données pour 2024 avant le 31 octobre 2025, et qu’elles se trouvaient ainsi en situation de non-respect de leur obligation de communiquer des données au titre du paragraphe 3 de l’article 7 du Protocole de Montréal tant que le Secrétariat de l’ozone n’aura pas reçu les données manquantes ;
  4. De rappeler que tout retard dans la communication des données par les Parties nuit à l’efficacité du contrôle et de l’évaluation du respect par les Parties de leurs obligations au titre du Protocole de Montréal ;
  5. D’engager vivement les Parties mentionnées au paragraphe 3 ci-dessus qui ne l’ont pas encore fait à communiquer dès que possible les données requises au Secrétariat de l’ozone ;
  6. De prier le Comité d’application de la procédure applicable en cas de non-respect du Protocole de Montréal de revoir la situation de ces Parties à sa soixante-seizième réunion ;
  7. D’engager les Parties à continuer de communiquer leurs données de consommation et de production dès qu’elles sont disponibles, de préférence avant le 30 juin de chaque année, comme demandé dans la décision XV/15 et dans les décisions ultérieures sur la question.