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Décision XXXVII/13 : Non-respect du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone par le Mali

Type du document
Décision
Numéro de référence
XXXVII/13
Date
Nov 7, 2025
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Thirty-Seventh Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

La trente-septième Réunion des Parties,

Notant que le Mali a adhéré au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et à l’Amendement de Londres le 28 octobre 1994, qu’il a accepté l’Amendement de Copenhague et l’Amendement de Montréal le 7 mars 2003, l’Amendement de Beijing le 25 mars 2004 et l’Amendement de Kigali le 31 mars 2017 et qu’il est classé parmi les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole,

Notant également que le Mali a déclaré, pour 2024, une consommation annuelle de 1 773 126 tonnes d’équivalent CO2 de substances réglementées de l’Annexe F du Protocole de Montréal (hydrofluorocarbones), dépassant sa consommation maximale autorisée, qui était de 399 935 tonnes d’équivalent CO2 d’hydrofluorocarbones pour 2024, et que cette Partie n’a donc pas respecté les mesures de réglementation prévues par le Protocole pour la consommation d’hydrofluorocarbones,

Notant en outre que le Mali a indiqué son intention de demander une révision de ses données de référence pour les hydrofluorocarbones, mais qu’il n’a pas encore fourni les informations demandées au titre de la décision XV/19 pour étayer sa demande en ce sens, 

Décide :

  1. D’inviter le Mali à présenter au Secrétariat de l’ozone, de toute urgence et le 31 mars 2026 au plus tard, pour examen par le Comité d’application de la procédure applicable en cas de non-respect du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone à sa soixante-seizième réunion, soit une demande de révision de ses données sur les hydrofluorocarbones pour les années de référence, y compris les informations demandées au titre de la décision XV/19 pour étayer sa demande en ce sens, soit un plan d’action qui énonce des objectifs assortis de délais pour assurer un prompt retour de la Partie à une situation de respect de ses obligations relatives aux hydrofluorocarbones au titre du Protocole, ainsi que les politiques qu’elle adoptera à l’appui de ses efforts de mise en œuvre ;
  2. De suivre de près les progrès accomplis par le Mali dans la réduction progressive des hydrofluorocarbones. Dans la mesure où le Mali fournit les informations visées au paragraphe 1 ci-dessus, il convient de continuer à le traiter de la même manière que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. À cet égard, le Mali devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de s’acquitter de ses engagements, conformément au point A de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect.