La trente-septième Réunion des Parties,
Rappelant la décision XXXII/6, dans laquelle la trente-deuxième Réunion des Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone avait noté que la République populaire démocratique de Corée n’avait pas respecté les mesures de réglementation prévues par le Protocole concernant la production et la consommation d’hydrochlorofluorocarbones en 2019, tout en prenant note avec satisfaction du plan d’action présenté par la Partie visant à assurer son retour en 2023 à une situation de respect de ces mesures,
Notant avec préoccupation que la République populaire démocratique de Corée a déclaré, pour l’année 2021, une production annuelle de 24,81 tonnes d’équivalent en potentiel de destruction de l’ozone (tonnes PDO) et une consommation annuelle de 58,03 tonnes PDO d’hydrochlorofluorocarbones, ce qui est supérieur à son engagement énoncé dans la décision XXXII/6 à réduire sa production et sa consommation d’hydrochlorofluorocarbones de manière à ne pas dépasser 24,80 tonnes PDO et 58,00 tonnes PDO, respectivement,
Notant également avec préoccupation que la République populaire démocratique de Corée a déclaré, pour l’année 2023, une production annuelle de 24,77 tonnes PDO et une consommation annuelle de 57,76 tonnes PDO d’hydrochlorofluorocarbones, ce qui est supérieur à son engagement énoncé dans la décision XXXII/6 à réduire sa production et sa consommation d’hydrochlorofluorocarbones de manière à ne pas dépasser 0 tonnes PDO et 33,20 tonnes PDO, respectivement,
Notant en outre avec préoccupation que la République populaire démocratique de Corée a déclaré, pour l’année 2024, une production annuelle de 21,61 tonnes PDO et une consommation annuelle de 51,43 tonnes PDO d’hydrochlorofluorocarbones, ce qui est supérieur à son engagement énoncé dans la décision XXXII/6 à réduire sa production et sa consommation d’hydrochlorofluorocarbones de manière à ne pas dépasser 17,9 tonnes PDO et 50,7 tonnes PDO, respectivement,
Constatant avec une vive inquiétude qu’en dépit de plusieurs demandes formulées par le Comité d’application de la procédure applicable en cas de non-respect du Protocole de Montréal dans ses recommandations 68/4, 69/4, 70/2, 72/3 et 74/2 et de rappels répétés adressés par le Secrétariat de l’ozone, la République populaire démocratique de Corée n’a pas fourni d’explication sur les écarts constatés dans les données communiquées pour 2021, n’a pas présenté de plan d’action révisé pour assurer son retour à une situation de respect et n’a pas présenté de rapport sur ses efforts visant à mettre en place des politiques nationales supplémentaires pour faciliter l’élimination progressive des hydrochlorofluorocarbones, comme elle avait été vivement engagée à le faire dans les décisions XXXV/18 et XXXVI/16,
Constatant également avec une vive inquiétude que la République populaire démocratique de Corée n’a pas fourni d’explication sur les écarts constatés dans les données communiquées pour 2023 et 2024, comme elle avait été vivement engagée à le faire par le Comité d’application dans sa recommandation 74/2,
Rappelant les décisions XXXII/6, XXXV/18 et XXXVI/16, dans lesquelles la Réunion des Parties a averti la République populaire démocratique de Corée que, conformément au point B de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect, au cas où elle manquerait de revenir à une situation de respect, la Réunion des Parties envisagerait de prendre des mesures conformément au point C de cette liste, y compris la possibilité d’une action prévue à l’article 4 du Protocole de Montréal, visant notamment à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en hydrochlorofluorocarbones à l’origine du non-respect, afin que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer la situation de non-respect,
Décide :
- Afin d’aider la République populaire démocratique de Corée à revenir à une situation de respect des mesures de réglementation des hydrochlorofluorocarbones prévues par le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, de convenir de suspendre, conformément au point C de la liste indicative des mesures que pourrait prendre la Réunion des Parties en cas de non-respect du Protocole, les droits et privilèges des Parties au Protocole en ce qui concerne le commerce des hydrochlorofluorocarbones, qui sont les substances faisant l’objet du non-respect, entre la République populaire démocratique de Corée et d’autres Parties au Protocole, de sorte qu’aucun commerce de ce type ne soit autorisé au titre du Protocole ;
- La suspension du commerce visée au paragraphe 1 ci-dessus sera maintenue jusqu’à ce que la République populaire démocratique de Corée revienne à une situation de respect des mesures de réglementation des hydrochlorofluorocarbones prévues par le Protocole de Montréal, comme l’a recommandé le Comité d’application de la procédure applicable en cas de non-respect du Protocole de Montréal sur la base des données communiquées conformément à l’article 7, ou jusqu’à ce que la Réunion des Parties en décide autrement.