Notant que l’Azerbaïdjan a ratifié le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, l’Amendement de Londres et l’Amendement de Copenhague le 12 juin 1996, l’Amendement de Montréal le 28 septembre 2000 et l’Amendement de Beijing le 31 août 2012, et qu’il est classé parmi les Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole,
Notant également que le Fonds pour l’environnement mondial a approuvé le versement d’un montant de 9 706 515 dollars pour permettre à cette Partie de se conformer au Protocole,
Notant en outre que l’Azerbaïdjan a signalé, pour les substances réglementées du groupe I de l’Annexe C (hydrochlorofluorocarbones), une consommation de 7,63 tonnes PDO pour 2011, dépassant sa consommation maximale autorisée pour ces substances pour l’année considérée, qui était de 3,7 tonnes PDO, et que cette Partie n’a donc pas respecté les mesures de réglementation prévues par le Protocole pour la consommation d’hydrochlorofluorocarbones,
Notant que l’Azerbaïdjan a soumis un plan d’action pour revenir à une situation de respect des mesures de réglementation prévues par le Protocole pour les hydrochlorofluorocarbones,
Notant également que les données sur les substances qui appauvrissent la couche d'ozone communiquées par cette Partie pour 2012 montrent qu’elle a respecté ses obligations en matière de consommation d’hydrochlorofluorocarbones dans le cadre des mesures de réglementation prévues par le Protocole,
1. Qu’aucune mesure supplémentaire n’est nécessaire sachant que cette Partie est revenue en 2012 à une situation de respect de ses obligations en matière d’élimination des hydrochlorofluorocarbones et qu’elle a mis en place des mesures réglementaires, administratives et techniques pour respecter les mesures de réglementation prévues par le Protocole pour les hydrochlorofluorocarbones;
2. De prier instamment l’Azerbaïdjan de collaborer avec les organismes d’exécution compétents pour mettre en œuvre son plan d’action en ce qui concerne sa consommation d’hydrochlorofluorocarbones;
3. De suivre de près les progrès accomplis par cette Partie en matière de respect de ses obligations au titre du Protocole.