Rappelant la décision XXIV/14, dans laquelle la vingt‑quatrième Réunion des Parties a rappelé qu’il importait de communiquer de façon cohérente les données sur la production, les importations, les exportations et la destruction de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conformément à l’article 7 du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, et a noté que les formulaires remplis par les Parties conformément à l’article 7 comportaient parfois des cases vides dans lesquelles n’était inscrit aucun chiffre correspondant à des quantités de substances qui appauvrissent la couche d’ozone et que, dans certains cas, la présence d’une case vide pouvait indiquer que la Partie entendait signaler une quantité nulle de substances réglementées et, dans d’autres cas, que la Partie n’avait pas communiqué de données concernant les substances considérées,
Rappelant également que, dans sa décision XXIV/14, la vingt‑quatrième Réunion des Parties a demandé aux Parties, lorsqu’elles communiquent leurs données sur la production, les importations, les exportations ou la destruction de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, d’inscrire un chiffre dans toutes les cases des formulaires qu’elles remplissent pour communiquer leurs données, y compris le chiffre zéro, s’il y a lieu, plutôt que de laisser des cases vides, et demandé au Secrétariat d’obtenir des éclaircissements auprès de toutes les Parties qui soumettent un formulaire comportant des cases vides,
1. De noter avec satisfaction que la majorité des Parties se conforment à la décision XXIV/14, dans laquelle il est demandé d’inscrire un chiffre, y compris le chiffre zéro, s’il y a lieu, dans toutes les cases des formulaires de communication des données qu’elles soumettent, plutôt que de laisser des cases vides ;
2. De noter toutefois que certaines Parties continuent de soumettre des formulaires contenant des cases vides, ce qui alourdit la charge de travail du Secrétariat, qui doit demander des éclaircissements auprès des Parties, et engendre des retards dans la compilation des informations et l’évaluation du respect par les Parties des mesures de réglementation prévues par le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone ;
3. De demander instamment aux Parties, lorsqu’elles soumettent des formulaires de communication des données au titre de l’article 7, de veiller à ce qu’un chiffre soit inscrit dans toutes les cases, y compris le chiffre zéro, s’il y a lieu, plutôt que de laisser des cases vides ;
4. De demander au Comité d’application de la procédure applicable en cas de non‑respect du Protocole de Montréal de déterminer, à l’occasion de sa soixante et unième réunion, si les Parties respectent le paragraphe 3 de la présente décision ;