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Décision XIII/24: Respect du Protocole de Montréal par l'Ethiopie

Type du document
Décision
Numéro de référence
XIII/24
Date
Oct 19, 2001
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Thirteenth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

1. De noter que l’Ethiopie a ratifié le Protocole de Montréal le 11 octobre 1994 et n'a ratifié ni l’Amendement de Londres ni l’Amendement de Copenhague. L’Ethiopie est classée parmi les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole et son programme national a été approuvé par le Comité exécutif en 1996. Depuis lors, le Comité exécutif a approuvé le versement par le Fonds multilatéral de 330 844 dollars pour permettre à l’Ethiopie de respecter les mesures de réglementation, conformément à l’article 10 du Protocole;

2. De noter que la consommation de référence de l’Ethiopie pour les substances du Groupe I de l’Annexe A est de 33,8 tonnes ODP. L’Ethiopie a signalé une consommation de 39 tonnes ODP de substances du Groupe I de l’Annexe A en 1999 comme en 2000. L’Ethiopie a répondu au Secrétariat de l’ozone, qui lui demandait de communiquer des données pour la période de contrôle allant du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000, et a signalé une consommation de 39,2 tonnes ODP de substances du Groupe I de l’Annexe A pour la période de contrôle du gel de la consommation allant du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000. Pour cette période de contrôle, l’Ethiopie se trouvait donc en situation de non-respect de ses obligations au titre de l’article 2A du Protocole de Montréal;

3. De demander à l’Ethiopie de soumettre au Comité d’application un plan d’action comportant des objectifs assortis de délais précis pour assurer un prompt retour à une situation de respect. L’Ethiopie souhaitera peut-être envisager d’inclure dans son plan des mesures visant à établir des quotas d’importation afin de geler les importations au niveau de référence et de faciliter l’élimination, d'interdire l'importation de matériel utilisant des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et à mettre en place des politiques et règlements propres à faire progresser l'élimination;

4. De suivre de près les progrès accomplis par l’Ethiopie en vue d’éliminer les substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Dans la mesure où l’Ethiopie respecte, ou s’efforce de respecter, les mesures de réglementation prévues par le Protocole, elle devrait continuer d’être considérée de la même manière que toute autre Partie respectueuse de ses obligations. A cet égard, l’Ethiopie devrait continuer de bénéficier d’une assistance internationale pour lui permettre de respecter ses engagements conformément au point A de la liste indicative des mesures qui pourraient être prises par la Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, par la présente décision, les Parties avertissent l’Ethiopie que, conformément au point B de la liste indicative, au cas où elle manquerait de s’acquitter de ses obligations dans les délais prévus, les Parties envisageraient de prendre des mesures conformément au point C de la liste indicative. Ces mesures pourraient comporter la possibilité d’une action prévue à l’article 4, visant à faire en sorte que cesse l’approvisionnement en CFC (à l’origine du non-respect), et que les Parties exportatrices ne continuent pas à perpétuer une situation de non-respect.