1. De noter que l'Ouzbékistan a ratifié le Protocole de Montréal le 18 mai 1993 et les Amendements de Londres et de Copenhague le 10 juin 1998. L'Ouzbékistan, qui est classé parmi les Parties non visées à l'article 5 du Protocole a, pour 1996, signalé une consommation de 272 tonnes ODP de substances inscrites aux Annexes A et B, dont aucune quantité pour utilisations essentielles autorisées par les Parties. L'Ouzbékistan se trouvait donc, en 1996, en situation de non-respect à l'égard de ses obligations au titre des articles 2A à 2E du Protocole. L'Ouzbékistan estime que cette situation se poursuivra au moins jusqu'en l'an 2001, ce qui exigera un réexamen annuel de sa situation par le Comité d'application et par les Parties jusqu'à ce qu'il régularise sa situation.
2. De noter avec satisfaction les progrès accomplis par l'Ouzbékistan pour respecter les dispositions du Protocole de Montréal, puisque ce pays a diminué régulièrement sa consommation de substances réglementées, qui a été ramenée de 1 300 tonnes en 1992 à 275 tonnes en 1996. Le programme national de l'Ouzbékistan montre que ce pays est résolu et engagé à éliminer les substances inscrites aux Annexes A et B d'ici l'an 2002. Les Parties notent que l'Ouzbékistan s'est expressément engagé, dans son programme national, à:
- réduire sa consommation de CFC de 40 % d'ici l'an 2000, de 80 % d'ici l'an 2001, et complètement d'ici l'an 2002
- réduire sa consommation de tétrachlorure de carbone de 35 % d'ici l'an 2000, de 67 % d'ici l'an 2001, et complètement d'ici l'an 2002
- réduire sa consommation de méthylchloroforme de 40 % d'ici l'an 2000, de 82 % d'ici
l'an 2001, et complètement d'ici l'an 2002
- mettre en place en 1999 des quotas d'importation pour geler les importations à leur niveau actuel et faciliter l'application du calendrier d'élimination susmentionné
- mettre en place en 1999 une réglementation visant à interdire les importations de substances réglementées et de matériel utilisant et contenant de ces substances
- mettre en place des directives et cadres réglementaires visant à faire progresser l'élimination
3. De noter qu'étant donné que la quasi-totalité des substances réglementées en Ouzbékistan est utilisée pour l'entretien du matériel de réfrigération, ce pays devra déployer de gros efforts dans les années à venir pour réduire sa consommation, pour pouvoir respecter son engagement d'éliminer les substances inscrites aux Annexes A et B d'ici l'an 2002. A cet égard, la dixième Réunion des Parties se félicite de constater que l'Ouzbékistan entend axer ses efforts sur la formation dans le secteur de la réfrigération, et la récupération et le recyclage des réfrigérants. Les Parties notent aussi qu'il est indispensable que l'Ouzbékistan mette en place un système d'octroi de licences et de quotas pour contrôler les importations de substances réglementées, en septembre 1999 au plus tard, pour s'acquitter de ses engagements.
4. De suivre de près les progrès accomplis par l'Ouzbékistan pour éliminer les substances qui appauvrissent la couche d'ozone, en particulier pour s'acquitter des engagements qu'il a expressément contractés. A cet égard, les Parties prient l'Ouzbékistan de présenter au Secrétariat de l'ozone son programme national, dans son intégralité, ainsi que toute mise à jour ultérieure, le cas échéant. Dans la mesure où l'Ouzbékistan remplira, ou s'efforcera de remplir, les engagements susmentionnés, dans les délais prévus, et dans la mesure où il continuera de communiquer des données annuelles faisant apparaître une diminution de ses importations et de sa consommation de substances réglementées, il devrait continuer d'être traité de la même manière que toute autre Partie. A cet égard, l'Ouzbékistan devrait continuer de bénéficier d'une assistance internationale pour lui permettre d'assumer ses obligations conformément au point A de la Liste indicative des mesures qui pourraient être prises par une Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, les Parties avertissent l'Ouzbékistan que, conformément au point B de la Liste indicative, au cas où il manquerait de s'acquitter des obligations susmentionnées dans les délais prévus, les Parties envisageraient de prendre des mesures conformément au point C de la Liste indicative. Ces mesures pourraient comporter la possibilité d'une action prévue à l'article 4, visant à faire en sorte que cesse l'approvisionnement en CFC et en halons provoquant la situation de non‑respect, et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect.