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Décision X/27: Respect du Protocole de Montréal par l'Ukraine

Type du document
Décision
Numéro de référence
X/27
Date
Nov 24, 1998
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Tenth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

1. De noter que l'Ukraine a ratifié l'Amendement de Londres le 6 février 1997. L'Ukraine, qui est classée parmi les Parties non visées à l'article 5 du Protocole a, pour 1996, signalé une consommation de 1 407 tonnes ODP de substances inscrites aux Annexes A et B, dont aucune quantité pour utilisations essentielles autorisées par les Parties. L'Ukraine se trouvait donc, pour 1996, en situation de non-respect à l'égard de ses obligations au titre des articles 2A à 2E du Protocole. L'Ukraine estime que cette situation se poursuivra au moins jusqu'en l'an 2000, ce qui exigera un réexamen annuel de sa situation par le Comité d'application et par les Parties jusqu'à ce qu'elle régularise sa situation.

2. D'exprimer une profonde préoccupation au sujet du non-respect par l'Ukraine des dispositions du Protocole de Montréal, ainsi qu'au sujet de l'augmentation très nette de la consommation de substances réglementées en Ukraine de 1995 à 1996, la consommation totale ayant doublé entre ces deux années, passant de 767 à 1 470 tonnes ODP. Les Parties notent les efforts louables faits par l'Ukraine pour collaborer avec la Douane et les industries en vue de contrôler les importations et d'améliorer l'exactitude des données communiquées au Secrétariat de l'ozone. C'est sur cette base que les Parties, après avoir examiné la communication présentée par l'Ukraine au Comité d'application, notent que ce pays, en acceptant la présente décision, s'engage expressément à:

- éliminer la consommation des substances inscrites aux Annexes A et B d'ici le 1er janvier 2002 (sauf pour les utilisations essentielles autorisées par les Parties).

L'Ukraine signale toutefois qu'elle pourrait éprouver des difficultés à éliminer la consommation dans le secteur de la réfrigération à usage domestique.

3. D'inviter instamment l'Ukraine à collaborer avec les organismes d'exécution pertinents pour adopter des solutions de remplacement ne faisant pas appel à la consommation de substances réglementées, et à mettre sur pied rapidement un plan qui permettrait de gérer les stocks de CFC existants et de dispenser une formation, dans le secteur de la réfrigération, pour encourager la récupération et le recyclage de ces substances. Les Parties notent que ces mesures sont d'autant plus urgentes que la fermeture de l'usine de production de CFC et de halons-2402 en Fédération de Russie, qui est la principale source d'approvisionnement de l'Ukraine, est prévue pour l'an 2000, et d'autant que très peu de halons-2402 sont disponibles sur les marchés internationaux par ailleurs. L'Ukraine s'étant manifestement engagée à respecter le Protocole de Montréal, il faut espérer que ce pays sera en mesure d'éliminer totalement les substances inscrites aux Annexes A et B d'ici le 1er janvier de l'an 2002. Les Parties ont pris note de la demande présentée par l'Ukraine tendant à autoriser la poursuite des importations jusqu'en l'an 2010 pour l'entretien du matériel de réfrigération existant, mais elles ont expressément rejeté cette demande. Ce faisant, les Parties notent que, pour parvenir à une élimination totale d'ici le 1er janvier de l'an 2002, l'Ukraine aura peut-être besoin de récupérer davantage de substances réglementées existantes, ou d'importer du matériel recyclé; elles demandent donc instamment à ce pays de planifier soigneusement ses futurs besoins pour l'entretien du matériel de réfrigération, et invitent le Groupe de l'évaluation technique et économique à l'aider dans cette entreprise.

3. De suivre de près les progrès accomplis par l'Ukraine pour éliminer les substances qui appauvrissent la couche d'ozone, en particulier pour s'acquitter des engagements qu'elle a expressément contractés. A cet égard, les Parties prient l'Ukraine de présenter au Secrétariat de l'ozone son programme national, dans son intégralité, ainsi que toute mise à jour ultérieure, le cas échéant. Dans la mesure où l'Ukraine remplira, ou s'efforcera de remplir, les engagements susmentionnés, dans les délais prévus, et dans la mesure où elle continuera de communiquer des données annuelles faisant apparaître une diminution de ses importations et de sa consommation de substances réglementées, elle devrait continuer d'être traitée de la même manière que toute autre Partie. A cet égard, l'Ukraine devrait continuer de bénéficier d'une assistance internationale pour lui permettre d'assumer ses obligations conformément au point A de la Liste indicative des mesures qui pourraient prises par une Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, l'Ukraine est avertie que, conformément au point B de la Liste indicative, au cas où elle manquerait de s'acquitter des obligations susmentionnées dans les délais prévus, les Parties envisageraient de prendre des mesures conformément au point C de la Liste indicative. Ces mesures pourraient comporter la possibilité d'une action prévue à l'article 4, visant à faire en sorte que cesse l'approvisionnement en CFC et en halons provoquant la situation de non‑respect, et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect.