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Décision X/25: Respect du Protocole de Montréal par la Lituanie

Type du document
Décision
Numéro de référence
X/25
Date
Nov 24, 1998
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Tenth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

1. De noter que la Lituanie a adhéré au Protocole de Montréal le 18 janvier 1995 et aux Amendements de Londres et de Copenhague le 3 février 1998. La Lituanie, qui est classée parmi les Parties non visées à l'article 5 du Protocole a, pour 1996, signalé une consommation de 295 tonnes ODP de substances inscrites aux Annexes A et B, dont aucune quantité pour utilisations essentielles autorisées par les Parties. La Lituanie se trouvait donc, en 1996, en situation de non-respect à l'égard de ses obligations au titre des articles 2A à 2E du Protocole. La Lituanie estime que cette situation se poursuivra au moins jusqu'en l'an 2000, ce qui exigera un réexamen annuel de sa situation par le Comité d'application et par les Parties jusqu'à ce qu'elle régularise sa situation.

2. De noter avec satisfaction que la Lituanie a fait des efforts considérables pour être en situation de respect à l'égard du Protocole de Montréal. Bien que la Lituanie n'ait ratifié le Protocole que trois ans auparavant, elle n'a cessé de diminuer sa consommation de substances réglementées depuis 1986 (6 089 tonnes), 1993 (935 tonnes ODP), 1995 (428 tonnes), et 1996 (295 tonnes de substances inscrites aux Annexes A et B). La Lituanie admet sans réserve que l'une des raisons de cette diminution spectaculaire de sa consommation de substances réglementées tient aux difficultés économiques que traverse le pays. Après examen des communications et déclarations présentées au Comité d'application, il apparaît que la Lituanie s'engage à:

- interdire les importations de CFC-113, tétrachlorure de carbone et méthylchloroforme d'ici le 1er janvier de l'an 2000;

- réduire sa consommation de substances inscrites aux Annexes A et B de 86 % par rapport aux niveaux de 1996, d'ici le 1er janvier de l'an 2000;

3. De noter que la réalisation de ces buts exigera une application stricte du système actuel de licences d'importation en vigueur en Lituanie, pour veiller à ce que l'élimination progressive des substances réglementées se poursuive. Le programme national présenté par la Lituanie montre que ce pays s'est engagé à prendre des dispositions avec la Douane pour veiller à ce que les importations de ces substances cessent. L'arrêt des importations est d'autant plus important que les usines de CFC en Fédération de Russie, dont dépend la Lituanie pour s'approvisionner, devraient être fermées prochainement. La Lituanie s'étant manifestement engagée à respecter le Protocole de Montréal, il faut espérer que ce pays pourra parvenir à éliminer totalement les substances inscrites aux Annexes A et B d'ici le 1er janvier de l'an 2001. Les Parties ont pris note de la demande présentée par la Lituanie tendant à autoriser la poursuite des importations jusqu'en l'an 2005 pour l'entretien du matériel de réfrigération existant, mais elles ont expressément rejeté cette demande. Ce faisant, les Parties notent que, pour parvenir à une élimination totale d'ici le 1er janvier de l'an 2001, la Lituanie aura peut-être besoin de récupérer davantage de substances réglementées, ou d'importer du matériel recyclé; elles demandent donc à ce pays de planifier soigneusement ses futurs besoins pour l'entretien du matériel de réfrigération; et invitent le Groupe de l'évaluation technique et économique à l'aider dans cette entreprise. Les Parties suivront de près les progrès accomplis par la Lituanie pour s'acquitter des engagements qu'elle a pris de réduire l'utilisation du CFC-113, du tétrachlorure de carbone et du méthylchloroforme avant la prochaine réunion des Parties, et de mettre en place d'ici juin 1999 un règlement interdisant les importations de ces substances à compter du 1er janvier de l'an 2000 sauf pour les utilisations essentielles autorisées par les Parties;

4. De suivre de près les progrès accomplis par la Lituanie pour éliminer les substances qui appauvrissent la couche d'ozone, en particulier pour s'acquitter des engagements qu'elle a expressément contractés. A cet égard, les Parties prient la Lituanie de présenter au Secrétariat de l'ozone son programme national, dans son intégralité, ainsi que toute mise à jour ultérieure, le cas échéant. Dans la mesure où la Lituanie remplira, ou s'efforcera de remplir, les engagements susmentionnés, dans les délais prévus, et dans la mesure où elle continuera de communiquer des données annuelles faisant apparaître une diminution de ses importations et de sa consommation de substances réglementées, elle devrait continuer d'être traitée de la même manière que toute autre Partie. A cet égard, la Lituanie devrait continuer de bénéficier d'une assistance internationale pour lui permettre d'assumer ses obligations conformément au point A de la Liste indicative des mesures qui pourraient être prises par une Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, la Lituanie est avertie que, conformément au point B de la Liste indicative, au cas où elle manquerait de s'acquitter des obligations susmentionnées dans les délais prévus, les Parties envisageraient de prendre des mesures conformément au point C de la Liste indicative. Ces mesures pourraient comporter la possibilité d'une action prévue à l'article 4, visant à faire en sorte que cesse l'approvisionnement en CFC et en halons provoquant la situation de non‑respect. et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect;