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Décision X/24: Respect du Protocole de Montréal par la Lettonie

Type du document
Décision
Numéro de référence
X/24
Date
Nov 24, 1998
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Tenth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

1. De noter que la Lettonie a adhéré au Protocole de Montréal le 28 avril 1995 et ratifié les Amendements de Londres et de Copenhague le 2 novembre 1998. La Lettonie, qui est classée parmi les Parties non visées l'article 5 du Protocole a, pour 1996, signalé une consommation de 342 tonnes ODP de substances inscrites aux Annexes A et B, dont aucune quantité pour utilisations essentielles autorisées par les Parties. La Lettonie se trouvait donc, en 1996, en situation de non-respect à l'égard de ses obligations au titre des articles 2A à 2E du Protocole. La Lettonie estime que cette situation se poursuivra au moins jusqu'en l'an 2000, ce qui exigera un réexamen annuel de sa situation par le Comité d'application et par les Parties jusqu'à ce qu'elle régularise sa situation.

2. De noter avec satisfaction que la Lettonie a fait beaucoup de progrès pour régulariser sa situation à l'égard du Protocole de Montréal. Bien que la Lettonie n'ait ratifié le Protocole que trois ans auparavant, elle a diminué sa consommation régulièrement depuis 1986 (6 558 tonnes), 1993 (1 205 tonnes), 1995 (711,5 tonnes), 1998 (342,8 tonnes). Cette diminution sensible montre clairement que la Lettonie est résolue à respecter pleinement le Protocole de Montréal. Les Parties notent avec satisfaction que la Lettonie a fait un effort particulier, en passant des accords avec l'industrie, et en taxant les importations de substances réglementées. La Lettonie s'est également efforcée de connaître la position des halons actuellement déployés, et de stocker les halons provenant d'installations mises hors service pour répondre aux utilisations critiques. Les Parties notent ces efforts louables en signalant que des initiatives analogues pourraient être envisagées par d'autres pays qui s'efforcent eux aussi de respecter les dispositions du Protocole de Montréal. Les Parties notent aussi qu'il ressort des communications et des déclarations faites par la Lettonie au Comité d'application qu'elle s'est engagée à:

- observer l'interdiction concernant la production et l'importation de substances du Groupe II de l'Annexe A imposée le 12 décembre 1997;

- limiter la consommation de substances du Groupe I de l'Annexe A à 100 tonnes métriques maximum en 1999;

- interdire la production et l'importation de substances du Groupe I de l'Annexe A et de toutes les substances de l'Annexe B d'ici le 1er janvier de l'an 2000;

3. De noter que, selon la Lettonie, la plupart des substances réglementées qui subsistent sont utilisées pour les aérosols, bien qu'il existe des solutions de remplacement financièrement avantageuses pour les usagers. Les Parties notent aussi que les projets d'élimination démarrent tardivement. Considérant le plan présenté par la Lettonie, les Parties comptent que ce pays pourra éliminer totalement les substances inscrites aux Annexes A et B d'ici le 1er juillet de l'an 2001. Pour ce faire, il faudra appliquer strictement les quotas restreignant les importations, sur une base annuelle, pour assurer une réduction progressive de la consommation;

4. De suivre de près les progrès accomplis par la Lettonie pour éliminer les substances qui appauvrissent la couche d'ozone, en particulier pour s'acquitter des engagements ci-dessus, qu'elle a expressément contractés. A cet égard, de prier la Lettonie de présenter au Secrétariat de l'ozone son programme national, dans son intégralité, ainsi que toute mise à jour ultérieure, le cas échéant. Dans la mesure où la Lettonie remplira, ou s'efforcera de remplir, les engagements susmentionnés, dans les délais prévus, et dans la mesure où elle continuera de communiquer des données annuelles faisant apparaître une diminution de ses importations et de sa consommation de substances réglementées, elle devrait continuer d'être traitée de la même manière que toute autre Partie. A cet égard, la Lettonie devrait continuer de bénéficier d'une assistance internationale pour lui permettre d'assumer ses obligations conformément au point A de la Liste indicative des mesures qui pourraient être prises par une Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, la Lettonie est avertie que, conformément au point B de la Liste indicative, au cas où elle manquerait de s'acquitter des obligations susmentionnées dans les délais prévus, les Parties envisageraient de prendre des mesures conformément au point C de la Liste indicative. Ces mesures pourraient comporter la possibilité d'une action prévue à l'article 4, visant à faire en sorte que cesse l'approvisionnement en CFC et en halons provoquant la situation de non‑respect, et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect.