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Décision X/23: Respect du Protocole de Montréal par l'Estonie

Type du document
Décision
Numéro de référence
X/23
Date
Nov 24, 1998
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Tenth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

1. De noter que l'Estonie a adhéré au Protocole de Montréal le 17 octobre 1996. L'Estonie, qui est classée parmi les Parties non visées à l'article 5 du Protocole a, pour 1996, signalé une consommation de 36,5 tonnes ODP de substances inscrites aux Annexes A et B, dont aucune quantité pour utilisations essentielles autorisées par les Parties. L'Estonie se trouvait donc, en 1996, en situation de non-respect à l'égard de ses obligations au titre des articles 2A à 2E du Protocole. L'Estonie estime que cette situation se poursuivra au moins jusqu'en l'an 2000, ce qui exigera un réexamen annuel de sa situation par le Comité d'application et par les Parties jusqu'à ce qu'elle régularise sa situation.

2. De noter avec satisfaction que l'Estonie a fait d'importants progrès pour régulariser sa situation à l'égard du Protocole de Montréal. L'Estonie a ramené sa consommation d'environ 131 tonnes ODP en 1995 à 36,5 tonnes en 1996. Cette diminution sensible montre clairement que l'Estonie est déterminée à éliminer complètement les substances réglementées, conformément à son calendrier. En réponse à une demande du Secrétariat de l'ozone, l'Estonie a indiqué ses objectifs de réduction progressive d'ici l'élimination totale. L'Estonie s'engage à:

- ramener sa consommation, d'ici le 1er janvier 1999, à 23 tonnes ODP pour les substances inscrites aux Annexes A et B;

- éliminer complètement les substances inscrites à l'Annexe B d'ici le 1er janvier de

l'an 2000;

- ramener sa consommation, d'ici le 1er janvier de l'an 2000, à 14 tonnes ODP pour les substances inscrites à l'Annexe A;

- ramener sa consommation de CFC-12 à 1 tonne seulement en l'an 2001;

- éliminer complètement les substances inscrites à l'Annexe A d'ici le 1er janvier de

l'an 2002;

- mettre en place, pour 1999, un système harmonisé de surveillance et de contrôle des importations de substances réglementées;

3. De prier l'Estonie, pour l'aider à s'acquitter de ses obligations, de coopérer avec les organismes d'exécution compétents, de manière à trouver des solutions de remplacement pour éliminer sa consommation de substances réglementées, et de mettre en place rapidement un système qui lui permettrait de récupérer les réfrigérants et les halons de manière à pouvoir les employer pour les utilisations critiques. Les Parties notent que ces mesures sont d'autant plus urgentes que la fermeture des usines de CFC et de halons-2402 auprès desquelles le pays s'approvisionne (Fédération de Russie) est prévue en l'an 2000, et vu que très peu de halons-2402 sont disponibles sur les marchés internationaux.

4. De suivre de près les progrès accomplis par l'Estonie pour éliminer les substances qui appauvrissent la couche d'ozone, en particulier pour s'acquitter des engagements ci-dessus, qu'elle a expressément contractés. A cet égard, les Parties prient l'Estonie de présenter au Secrétariat de l'ozone son programme national, dans son intégralité, ainsi que toute mise à jour ultérieure, le cas échéant. Les Parties prient l'Estonie de ratifier les Amendements de Londres et de Copenhague. Dans la mesure où l'Estonie remplira, ou s'efforcera de remplir, les engagements susmentionnés, dans les délais prévus, et dans la mesure où elle continuera de communiquer des données annuelles faisant apparaître une diminution de ses importations et de sa consommation de substances réglementées, elle devrait continuer d'être traitée de la même manière que toute autre Partie. A cet égard, l'Estonie devrait continuer de bénéficier d'une assistance internationale pour lui permettre d'assumer ses obligations conformément au point A de la Liste indicative des mesures qui pourraient prises par une Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, les Parties avertissent l'Estonie que, conformément au point B de la Liste indicative, au cas où elle manquerait de s'acquitter des obligations susmentionnées dans les délais prévus, les Parties envisageraient de prendre des mesures conformément au point C de la Liste indicative. Ces mesures pourraient comporter la possibilité d'une action prévue à l'article 4, visant à faire en sorte que cesse l'approvisionnement en CFC et en halons provoquant la situation de non‑respect, et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect.