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Décision X/21: Respect du Protocole de Montréal par le Bélarus

Type du document
Décision
Numéro de référence
X/21
Date
Nov 24, 1998
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Tenth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

1. De noter que le Bélarus a ratifié l'Amendement de Londres le 10 juillet 1996. Le Bélarus, qui est classé parmi les Parties non visées à l'article 5 du Protocole a, pour 1996, signalé une consommation de 599,7 tonnes ODP de substances inscrites aux Annexes A et B, dont aucune quantité pour utilisations essentielles autorisées par les Parties. Le Bélarus se trouvait donc, en 1996, en situation de non-respect à l'égard de ses obligations au titre des articles 2A à 2E du Protocole. Le Bélarus estime que cette situation se poursuivra au moins jusqu'en l'an 2000, ce qui exigera un réexamen annuel de sa situation par le Comité d'application et par les Parties jusqu'à ce qu'il régularise sa situation.

2. De noter que le Bélarus, qui a présenté une liste de projets précis appuyés par un financement international, pour réduire sa consommation de substances qui appauvrissent la couche d'ozone, n'a cependant pas satisfait à la demande du Comité d'application, qui lui avait demandé à sa vingtième réunion de présenter un plan accompagné de points de repère, c'est-à-dire un calendrier qui lui permettrait de remplir ses obligations en vertu des

articles 2A à 2E du Protocole. Les Parties notent aussi que le Bélarus a annoncé au Comité d'application verbalement, le 16 novembre 1998, l'adoption récente

(le 13 novembre 1998) d'une résolution du Cabinet des Ministres par laquelle le Bélarus s'est engagé par voie réglementaire à:

- éliminer la consommation des substances inscrites aux Annexes A et B d'ici le

1er janvier de l'an 2000

Le Bélarus a toutefois signalé qu'il pourrait éprouver des difficultés à éliminer la consommation de substances réglementées employées dans le secteur de la réfrigération, en agriculture.

3. De suivre de près les progrès accomplis par le Bélarus pour éliminer les substances qui appauvrissent la couche d'ozone, en particulier pour s'acquitter des engagements ci-dessus, qu'il a expressément contractés. A cet égard, les Parties prient le Bélarus de présenter au Secrétariat de l'ozone son programme national, dans son intégralité, ainsi que toute mise à jour ultérieure, le cas échéant. Dans la mesure où le Bélarus remplira, ou s'efforcera de remplir, les engagements susmentionnés, dans les délais prévus, et dans la mesure où il continuera de communiquer des données annuelles faisant apparaître une diminution de ses importations et de sa consommation de substances réglementées, il devrait continuer d'être traité de la même manière que toute autre Partie. A cet égard, le Bélarus devrait continuer de bénéficier d'une assistance internationale pour lui permettre d'assumer ses obligations conformément au point A de la Liste indicative des mesures qui pourraient être prises par une Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, Les Parties avertissent le Bélarus que, conformément au point B de la Liste indicative, au cas où il manquerait de s'acquitter des obligations susmentionnées dans les délais prévus, les Parties envisageraient de prendre des mesures conformément au point C de la Liste indicative. Ces mesures pourraient comporter la possibilité d'une action prévue à l'article 4, visant à faire en sorte que cesse l'approvisionnement en CFC et en halons provoquant la situation de non‑respect, et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect.