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Décision X/20: Respect du Protocole de Montréal par l'Azerbaïdjan

Type du document
Décision
Numéro de référence
X/20
Date
Nov 24, 1998
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Tenth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

1. De noter que l'Azerbaïdjan a ratifié le Protocole de Montréal et les Amendements de Londres et de Copenhague le 21 juin 1996. L'Azerbaïdjan, qui est classé parmi les Parties non visées à l'article 5 du Protocole a, pour 1996, signalé une consommation de 962 tonnes ODP de substances inscrites aux Annexes A et B, dont aucune quantité pour utilisations essentielles autorisées par les Parties. L'Azerbaïdjan se trouvait donc, pour 1996, en situation de non-respect à l'égard de ses obligations au titre des articles 2A à 2E du Protocole. L'Azerbaïdjan estime que cette situation se poursuivra au moins jusqu'en l'an 2000, ce qui exigera un réexamen annuel de sa situation par le Comité d'application et par les Parties jusqu'à ce qu'il régularise sa situation.

2. D'exprimer sa profonde préoccupation au sujet du non-respect du Protocole de Montréal par l'Azerbaïdjan, tout en notant cependant que l'Azerbaïdjan n'a que récemment contracté ses obligations au titre du Protocole de Montréal, ayant ratifié celui-ci en 1996. C'est dans ce contexte que les Parties notent, après examen du programme national et des communications présentées par l'Azerbaïdjan (avec l'assistance du PNUE), que ce pays s'engage expressément à:

- éliminer les CFC d'ici le 1er janvier de l'an 2001 (sauf pour les utilisations essentielles autorisées par les Parties);

- mettre en place, d'ici le 1er janvier 1999, un système de licences d'importation et d'exportation pour les substances réglementées;

- mettre en place un système de licences d'exploitation pour l'entretien du matériel de réfrigération;

- taxer les importations de substances réglementées, pour veiller à ce que celles-ci soient éliminées d'ici l'an 2001;

- interdire, d'ici le 1er janvier de l'an 2001, toutes les importations de halons;

- envisager, d'ici l'an 1999, d'interdire l'importation de matériel utilisant des substances réglementées.

3. Les mesures énumérées ci-dessus au paragraphe 2 devraient permettre à l'Azerbaïdjan d'éliminer quasiment tous les CFC, et d'éliminer complètement les halons d'ici le

1er janvier de l'an 2001. A cet égard, les Parties invitent l'Azerbaïdjan à coopérer avec les organismes d'exécution compétents pour adopter des solutions de remplacement ne consommant pas de substances qui appauvrissent la couche d'ozone, et pour mettre en place rapidement un système de gestion des stocks de halons pour toutes les utilisations critiques. Les Parties notent que ces mesures sont d'autant plus urgentes que la fermeture des usines de CFC et de halons-2402 auprès desquelles le pays s'approvisionne (Fédération de Russie) est prévue d'ici l'an 2000, et d'autant que de très petites quantités de halons-2402 sont disponibles sur le marché international auprès d'autres sources.

4. De suivre de près les progrès accomplis par l'Azerbaïdjan pour éliminer les substances qui appauvrissent la couche d'ozone, en particulier pour s'acquitter des engagements ci-dessus, qu'il a expressément contractés. A cet égard, les Parties prient l'Azerbaïdjan de présenter au Secrétariat de l'ozone son programme national, dans son intégralité, ainsi que toute mise à jour ultérieure, le cas échéant. Dans la mesure où l'Azerbaïdjan remplira, ou s'efforcera de remplir, les engagements susmentionnés, dans les délais prévus, et dans la mesure où il continuera de communiquer des données annuelles faisant apparaître une diminution de ses importations et de sa consommation de substances réglementées, il devrait continuer d'être traité de la même manière que toute autre Partie. A cet égard, l'Azerbaïdjan devrait continuer de bénéficier d'une assistance internationale pour lui permettre d'assumer ses obligations conformément au point A de la Liste indicative des mesures qui pourraient être prises par une Réunion des Parties en cas de non-respect. Toutefois, les Parties avertissent l'Azerbaïdjan que, conformément au point B de la Liste indicative, au cas où il manquerait de s'acquitter des obligations susmentionnées dans les délais prévus, les Parties envisageraient de prendre des mesures conformément au point C de la Liste indicative. Ces mesures pourraient comporter la possibilité d'une action prévue à l'article 4, visant à faire en sorte que cesse l'approvisionnement en CFC et en halons provoquant la situation de non‑respect, et que les Parties exportatrices ne contribuent pas à perpétuer une situation de non-respect.