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Décision IV/25: Utilisations essentielles

Type du document
Décision
Numéro de référence
IV/25
Date
Nov 25, 1992
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Fourth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

1. D'appliquer les critères et procédures ci-après pour déterminer les utilisations essentielles aux fins des mesures de réglementation de l'article 2 du Protocole:

a) De n'attribuer le qualitatif d'"essentielles"

i) Qu'aux utilisations nécessaires à la santé et à la sécurité, ainsi qu'aux utilisations indispensables au bon fonctionnement de la société (y compris les aspects culturels et intellectuels);

ii) Que dans les cas où il n'est pas possible techniquement et économiquement de disposer de solutions ou de produits de remplacement qui soient acceptables des points de vue écologique et sanitaire;

b) Que la production et la consommation, le cas échéant, aux fins d'utilisations essentielles ne soient autorisées:

i) Que si toutes les mesures économiquement possibles ont été prises pour réduire au minimum les utilisations essentielles des substances réglementées et les émissions dont elles sont à l'origine;

ii) Que si les réserves de substances réglementées ou de substances réglementées recyclées ne permettent pas de s'approvisionner en quantité suffisante ni en produits de qualité satisfaisante en ayant également présents à l'esprit les besoins des pays en développement en substances réglementées;

c) Que la production destinée aux utilisations essentielles, le cas échéant, viendra s'ajouter à la production ayant pour objet de satisfaire les besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole avant l'élimination des substances réglementées dans ces pays;

2. De prier chaque Partie de dire au Secrétariat, six mois et neuf mois au moins pour les halons et les autres substances respectivement avant chaque réunion des Parties qui doit se prononcer sur cette question, conformément, aux critères approuvés au paragraphe 1 a) de la présente décision quelles utilisations elle considère comme "essentielles";

3. De prier le Groupe de l'évaluation technique et économique ainsi que son Comité des choix techniques et économiques de formuler, conformément aux critères énoncés aux paragraphes 1 a) et 1 b) de la présente décision, au besoin après avoir consulté les experts, des recommandations concernant:

a) La définition des utilisations essentielles (substances, quantité, qualité, durée d'utilisation prévue, durée de la production ou des importations nécessaires pour satisfaire ces emplois essentiels);

b) Les moyens permettant de contrôler économiquement les utilisations essentielles proposées ainsi que les émissions en résultant;

c) Les sources de substances réglementées déjà produites destinées aux utilisations essentielles proposées (quantité, qualité, calendrier);

d) Les mesures nécessaires pour s'assurer que l'on disposera le plus tôt possible de solutions de rechange et de produits de substitution aux fins des utilisations essentielles proposées;

4. De prier le Groupe de l'évaluation technique et économique de faire ses recommandations concernant les solutions de rechange et les produits de remplacement en tenant compte de la capacité d'absorption de l'environnement, des incidences sanitaires, des possibilités économiques, des disponibilités et des réglementations;

5. De prier le Groupe de l'évaluation technique et économique de présenter son rapport, par l'intermédiaire du Secrétariat, au moins trois mois avant la réunion des Parties au cours de laquelle une décision devra être prise. Dans les rapports ultérieurs il conviendra de dire quels sont les emplois antérieurement considérés comme essentiels qui ne devraient plus être considérés comme tels;

6. De prier le Groupe de travail à composition non limitée des Parties d'examiner le rapport du Groupe de l'évaluation technique et économique et de faire ses recommandations à la cinquième Réunion des Parties pour les halons et à la sixième Réunion pour toutes les autres substances pour lesquelles une utilisation essentielle est proposée;

7. Que les mesures de réglementation des utilisations essentielles ne s'appliqueront aux Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole que lorsque les dates d'élimination leur deviendront applicables;