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Décision IV/24: Récupération, régénération et recyclage des substances réglementées

Type du document
Décision
Numéro de référence
IV/24
Date
Nov 25, 1992
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Fourth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

1. D'annuler la décision I/12H de la première Réunion des Parties, ainsi conçue: "les importations et les exportations des substances en vrac réglementées utilisées devraient être traitées et enregistrées de la même manière que les substances réglementées vierges et prises en compte dans le calcul des niveaux de consommation que la Partie ne devra pas dépasser";

2. D'ignorer dans le calcul de la consommation, les importations et les exportations des substances réglementées recyclées et réutilisées (sauf pour calculer la consommation de l'année de référence au titre du paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole), pour autant que des données sur ces importations et ces exportations doivent être communiquées en vertu de l'article 7;

3. De convenir des précisions suivantes en ce qui concerne les termes "récupération", "recyclage" et "régénération":

a) Récupération: il s'agit de la collecte et du stockage de substances réglementées provenant de machines, d'équipements, de dispositifs de confinement, etc., pendant leur entretien ou avant leur élimination;

b) Recyclage: il s'agit de la réutilisation d'une substance réglementée récupérée à la suite d'une opération de nettoyage de base telle que filtrage et séchage. Pour les réfrigérants le recyclage comprend normalement la recharge des équipements qui est souvent réalisée "sur place";

c) Régénération : il s'agit du retraitement et de l'amélioration d'une substance réglementée récupérée, au moyen d'opérations telles que filtrage, séchage, distillation et traitement chimique afin de restituer à la substance des caractéristiques opérationnelles déterminées. Souvent le traitement a lieu "ailleurs" c'est-à-dire dans une installation centrale;

4. D'inviter instamment toutes les Parties à prendre toutes les mesures pratiques possibles pour prévenir le rejet des substances réglementées dans l'atmosphère y compris, entre autres:

a) De récupérer les substances réglementées visées aux

annexes A, B et C, contenues dans les équipements ci-après et dont la libération survient au cours du fonctionnement ou de l'entretien ainsi qu'avant le démontage ou la mise au rebut de ces équipements en vue de leur recyclage, de leur régénération ou de leur destruction:

i) Equipements de réfrigération fixes utilisés à des fins commerciales et industrielles et appareils de climatisation;

ii) Equipements de réfrigération et de climatisation mobiles;

iii) Systèmes de protection contre les incendies;

iv) Equipement de nettoyage contenant des solvents;

b) De réduire au minimum les fuites de réfrigérants des systèmes de climatisation et de réfrigération commerciaux et industriels au cours de leur fabrication, de leur installation, de leur fonctionnement et de leur entretien;

c) De détruire les substances qui appauvrissent la couche d'ozone dont on n'a pas besoin lorsque cela est économiquement possible et écologiquement approprié;

5. D'inviter instamment les Parties à adopter des politiques appropriées en matière d'exportation de substances ayant été recyclées et utilisées à destination des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole de façon que les industries des Parties importatrices n'en subissent pas les conséquences néfastes, que ce soit sous la forme d'un approvisionnement excédentaire à bas prix, ce qui pourrait être à l'origine de nouvelles utilisations superflues ou de dommages occasionnés aux industries locales, ou sous la forme d'un approvisionnement insuffisant, ce dont pâtiraient les industries;

6. De prier le Groupe de l'évaluation scientifique d'étudier, d'ici au 31 mars 1994 au plus tard, les effets sur la couche d'ozone de l'utilisation continue des substances réglementées ayant été recyclées et de l'utilisation ou la non-utilisation des substances de remplacement disponibles qui sont sans danger pour l'environnement, et de faire rapport à ce sujet par l'intermédiaire du Secrétariat, et de prier le Groupe de travail à composition non limitée des Parties d'examiner ce rapport et de présenter ses recommandations à la sixième Réunion des Parties;

7. De prier le Groupe de l'évaluation technique et économique d'étudier, et de faire rapport à ce sujet, avant le 31 mars 1994, par l'intermédiaire du Secrétariat:

a) La question des techniques de récupération, de régénération et de recyclage ainsi que les techniques de lutte contre les fuites;

b) La question des quantités qui permettraient de rentabiliser le recyclage ainsi que la question de la demande dont les substances recyclées font l'objet de la part de toutes les Parties;

c) La question de la mesure dans laquelle il est possible de satisfaire les besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole en matière des substances recyclées;

d) La façon d'encourager l'utilisation la plus large possible des substances de remplacement en vue d'en accroître l'emploi et de libérer les substances régénérées pour les mettre à la disposition des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole;

e) D'autres questions pertinentes, et de recommander des politiques en matière de récupération, de régénération et de recyclage en tenant compte de la nécessité d'assurer l'application effective des dispositions du Protocole de Montréal;

8. De prier le Groupe de travail à composition non limitée des Parties au Protocole d'examiner les rapports du Groupe de l'évaluation scientifique et du Groupe de l'évaluation technique et économique ainsi que les recommandations éventuelles du Comité exécutif à cet égard, et de présenter ses recommandations à la sixième Réunion des Parties en 1994;