1. Rappelant que les dispositions du paragraphe 8 de l'article 4 du Protocole autorisent une réunion des Parties à déterminer lorsqu'un Etat non Partie au Protocole observe scrupuleusement les dispositions des articles 2, 2A à 2E et de l'article 4 du Protocole, auquel cas il n'est pas soumis à la réglementation des échanges commerciaux stipulés dans ledit article, de déterminer provisoirement, sous réserve d'une décision finale qui sera prise par la cinquième Réunion des Parties, si un Etat non Partie au Protocole qui:
a) a notifié au Secrétariat, au plus tard le 31 mars 1993, qu'il observait scrupuleusement les dispositions des articles 2, 2A à 2E et de l'article 4 du Protocole;
b) a soumis, au plus tard le 31 mars 1993, des données justificatives à cet effet au Secrétariat comme stipulé à l'article 7 du Protocole;
se conforme aux dispositions pertinentes du Protocole et peut être exempté, entre ce moment et la cinquième Réunion des Parties, des mesures de réglementation des échanges commerciaux stipulées aux paragraphes 2 et 2 bis de l'article 4 du Protocole;
2. De prier le Secrétariat de communiquer toute donnée de cette nature qu'il recevra au Comité chargé de l'application et aux Parties;
3. Qu'une décision finale sur la situation des Etats susvisés sera prise à la cinquième Réunion des Parties, en tenant compte de toute observation sur les données fournies par ces Etats que le Comité chargé de l'application pourra formuler.