1. De prendre note du rapport du Comité consultatif technique spécial chargé des techniques de destruction et en particulier des recommandations qui figurent dans ledit rapport;
2. D'approuver, aux fins du paragraphe 5 de l'article premier du Protocole, les techniques de destruction énumérées à l'annexe VI du rapport de la quatrième Réunion des Parties qui sont utilisées conformément aux normes minimum proposées à l'annexe VII du rapport de la quatrième Réunion des Parties à moins que des normes identiques soient déjà en vigueur à l'échelon national;
3. De demander à chaque Partie qui dispose, ou envisage de disposer, d'installations de destruction des substances qui appauvrissent la couche d'ozone:
a) De veiller à ce que ces installations de destruction fonctionnent selon le code de bonne gestion énoncé à la section 5.5 du rapport du Comité consultatif technique spécial chargé des techniques de destruction à moins que des méthodes similaires soient déjà en vigueur à l'échelon national;
b) De communiquer chaque année, aux fins du paragraphe 1, dans son rapport établi en application de l'article 7 du Protocole, des données statistiques sur les quantités effectives de substances qui appauvrissent la couche d'ozone qu'il a détruites, calculées en fonction du pouvoir de destruction des installations utilisées;
4. De préciser le fait que la notion de pouvoir de destruction s'applique non pas aux installations de destruction considérées dans leur totalité, mais aux procédés de destruction dont l'efficacité est mesurée à l'entrée et à la sortie du produit;
5. De demander au Groupe consultatif technique chargé des techniques de destruction, qui fera appel à des experts comme de besoin:
a) De procéder à une nouvelle évaluation des moyens de destruction;
b) D'évaluer les nouvelles techniques de destruction proposées;
c) D'élaborer des recommandations qui seront soumises à l'examen des Parties au Protocole de Montréal au cours de leur réunion annuelle;
d) D'étudier comment accroître le nombre d'installations de destruction de ce type et les mettre à la disposition des pays en développement qui n'en disposent pas ou ne sont pas en mesure d'en assurer le fonctionnement;
6. D'énumérer à l'annexe VI du rapport des Parties sur les travaux de la quatrième Réunion les techniques de destruction approuvées;
7. De faciliter l'accès aux techniques de destruction approuvées et leur transfert conformément à l'article 10 du Protocole, ainsi que la fourniture d'un appui financier en application de l'article 10 aux Parties visées au paragraphe 5 de l'article 1;