Par sa décision II/8, la deuxième Réunion des Parties a décidé de créer, pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 1991 et jusqu’au 31 décembre 1993 ou jusqu’à ce que le mécanisme de financement soit mis en place, un mécanisme de financement provisoire selon les grandes lignes suivantes:
1. Le mécanisme de financement provisoire est créé dans le but d’assurer une coopération financière et technique, y compris le transfert de techniques, aux Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole de Montréal afin de leur permettre de se conformer aux mesures de réglementation prévues aux articles 2A à 2E du Protocole. Le mécanisme, qui sera alimenté par des contributions venant s’ajouter aux autres apports financiers dont bénéficient ces Parties, couvrira tous les surcoûts convenus des dites Parties pour leur permettre d’appliquer les mesures de réglementation prévues par le Protocole.
2. Le mécanisme créé en vertu du paragraphe 1 comprend un Fonds multilatéral. Il peut comprendre également d’autres moyens de coopération multilatérale, régionale ou bilatérale.
3. Le Fonds multilatéral:
a) Couvre, gracieusement ou au moyen de prêts à des conditions de faveur, selon le cas et en fonction de critères qui seront fixés par les Parties, les surcoûts convenus;
b) Finance le centre d’échange et, à ce titre:
i) Aide les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 à définir leurs besoins en matière de coopération grâce à des études portant expressément sur les pays, et à d’autres formes de coopération technique;
ii) Facilite la coopération technique pour répondre à ces besoins;
iii) Diffuse, en application de l’article 9, des informations et toute documentation pertinente, organise des ateliers et des stages de formation et d’autres activités apparentées à l’intention des pays en développement Parties;
iv) Facilite et suit toute autre forme de coopération multilatérale, régionale et bilatérale dont bénéficient les Parties qui sont des pays en développement;
c) Finance les services de secrétariat du Fonds multilatéral et les dépenses d’appui connexes.
4. Le Fonds multilatéral est placé sous l’autorité des Parties, qui en déterminent la politique générale.
5. Le Président de la deuxième réunion des Parties veille à ce que le Comité exécutif crée, à compter du 1er janvier 1991, un "Fonds multilatéral provisoire aux fins d’application du Protocole de Montréal" et établira les règles de gestion financières et le règlement financier de ce Fonds.
6. Les Parties créent un Comité exécutif, qui sera chargé de définir et de surveiller l’application des politiques opérationnelles, directives et arrangements administratifs, y compris le décaissement des fonds, nécessaires à la réalisation des objectifs du Fonds. Le Comité est créé pour une période de trois ans. Avant la fin de cette période, le mandat du Comité exécutif sera réexaminé par la réunion des Parties. Le Comité exécutif s’acquitte de ses fonctions et responsabilités conformément à ses statuts adoptés par les Parties et en coopération et avec l’assistance de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (Banque mondiale), du Programme des Nations Unies pour l’environnement, du Programme des Nations Unies pour le développement et d’autres organismes appropriés en fonction de leurs domaines de compétence respectifs. Les membres du Comité exécutif qui sont choisis selon le principe d’une représentation équilibrée des Parties visées et des Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5 sont nommés par les Parties. Les statuts et les fonctions du Comité exécutif sont joints à la présente décision en tant qu’appendice II.
7. Les contributions au Fonds multilatéral sont versées par les Parties qui ne sont pas visées au paragraphe 1 de l’article 5 en monnaie convertible ou, dans certains cas, en nature et/ou en monnaie nationale sur la base du barème des quotes‑parts de l’ONU. Les autres Parties sont encouragées à verser des contributions. La coopération bilatérale, et dans certains cas convenus par décision des Parties, régionale, peut, jusqu’à concurrence de 20% et selon des critères qui seront fixés par les Parties, être considérée comme une contribution au Fonds multilatéral pour autant qu’elle satisfasse au moins aux conditions suivantes:
a) Avoir strictement pour objet d’assurer l’application des dispositions du Protocole de Montréal;
b) Assurer des ressources supplémentaires
c) Permettre de faire face aux surcoûts convenus.
8. Les Parties décident du budget‑programme du Fonds multilatéral pour chaque exercice financier et du barème des contributions des Parties.
9. Les ressources du Fonds multilatéral sont décaissées avec l’assentiment de la Partie bénéficiaire.
10. Les décisions des Parties en application de la présente décision sont prises par consensus chaque fois que possible. Lorsque tous les efforts pour aboutir à un consensus ont échoué et que l’on n’est parvenu à aucun accord, les décisions sont adoptées à la majorité des deux tiers des Parties présentes et participant au vote, représentant au moins la majorité des voix des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 présentes et participant au vote et au moins la majorité des voix des Parties qui ne sont pas visées par cet article, présentes et participant au vote.
11. Le mécanisme de financement exposé dans la présente décision ne préjuge pas des arrangements futurs qui pourraient être mis en place touchant d’autres problèmes d’environnement.
12. Chaque fois qu’il est fait état de dollars dans la décision, il s’agit de dollars des Etats‑Unis sauf décision contraire.