× Information on this section of ECOLEX comes from the InforMEA Portal which compiled information from MEA Secretariats with the support of the European Union. The accuracy of the information displayed is the responsibility of the originating data source. In case of discrepancy the information as displayed on the respective MEA website prevails. Décision II/10: Données provenant des pays en développement Type du document Décision Numéro de référence II/10 Date Jui 29, 1990 SourceUNEP, InforMEA Statut active Sujet Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses Traité Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987) Réunion Second Meeting of the Parties Site web ozone.unep.org Résumé Par sa décision II/10, la deuxième Réunion des Parties a décidé, concernant les données des pays en développement: - De demander au Secrétariat de déterminer, d’après les données dont il dispose, les quantités exactes de substances réglementées dont ont besoin les pays en développement visés au paragraphe 1 de l’article 5 et les sources possibles d’approvisionnement en vue d’aider les pays développés à autoriser leurs entreprises à produire les quantités supplémentaires nécessaires dans les limites des pourcentages autorisés à l’article 2 et aux articles 2A à 2E du Protocole; - De prier le Secrétariat de publier dans son rapport annuel relatif aux données une liste à jour des pays en développement considérés sur la base de la totalité des données communiquées comme des pays visés au paragraphe 1 de l’article 5. Le Secrétariat publiera également la liste des pays en développement qui, ayant communiqué des donnés incomplètes ou estimatives, semblent remplir les conditions requises pour être considérés comme des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5. En application des dispositions de l’article 5 du Protocole, aucune Partie ne peut bénéficier du traitement stipulé au paragraphe 1 de l’article 5 tant qu’elle n’a pas communiqué des données complètes au Secrétariat permettant d’établir que son niveau annuel calculé de consommation par habitant est inférieur à 0,3 kg.