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Décision I/12G: Précisions concernant les termes et définitions: Paragraphe 6 de l'article 2

Type du document
Décision
Numéro de référence
I/12
Date
Mai 5, 1989
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
First Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

Par sa décision I/12G, la première Réunion des Parties a décidé d’accepter que le paragraphe 6 de l’article 2 du Protocole soit ainsi précisé:

a) Les paragraphes 1 à 4 de l’article 2 du Protocole gèlent puis réduisent la production annuelle et n’autorisent donc aucune augmentation de cette production au titre du paragraphe 6 de l’article 2;

b) Comme l’objet et le but du Protocole sont de réduire sensiblement la production et l’utilisation des CFC et des halons, on ne peut se prévaloir du paragraphe 6 de l’article 2 ni d’aucune autre disposition du Protocole pour augmenter la production aux fins d’exportation vers des pays non Parties au Protocole, ce qui empêcherait la réduction de la consommation mondiale qui constitue l’objet du Protocole;

c) Seuls les pays ayant fait savoir au Secrétariat que la construction des installations a débuté ou que des marchés ont été passés dans ce sens avant le 16 septembre 1987, à condition que cette construction ait été prévue dans la législation nationale avant le 1er janvier 1987 et qu’elle soit achevée au 31 décembre 1990, sont autorisés à se prévaloir du paragraphe 6 de l’article 2.