Par sa décision I/12A, la première Réunion des Parties a décidé d’approuver les précisions ci-après concernant la définition des substances réglementées (en vrac) au paragraphe 4 de l’article premier du Protocole de Montréal:
a) A l’article premier du Protocole de Montréal, il est indiqué que la définition de "substances réglementées" ne s’applique à aucune des substances figurant à l’annexe si elles se trouvent, seules ou sous forme de mélange, dans un produit manufacturé autre qu’un conteneur servant à leur transport ou à leur stockage;
b) Aux fins du Protocole, toute substance réglementée ou mélange de substances réglementées ne faisant pas partie d’un dispositif d’utilisation contenant la ou les substances visées est considéré comme substance réglementée (c’est-à-dire comme des substances chimiques en vrac);
c) Lorsqu’une substance ou un mélange doit d’abord être transféré d’un conteneur de substances en vrac à un autre conteneur, navire ou dispositif en vue de l’utilisation prévue de ladite substance ou dudit mélange, le premier conteneur n’est en fait utilisé que pour le stockage et/ou le transport, de ce fait, la substance ou le mélange transféré est visé par le paragraphe 4 de l’article premier du Protocole;
d) Par contre, lorsque la seule libération du produit à partir d’un conteneur représente l’utilisation prévue de la substance, le conteneur fait lui-même partie du dispositif d’utilisation et la substance qu’il contient doit donc être exclue de la définition;;
e) Certains des dispositifs d’utilisation cités à titre d’exemples qui doivent être considérés comme produits en vertu du paragraphe 4 de l’article premier sont les suivants:
i) Bombes à aérosol;
ii) Réfrigérateur ou installation de réfrigération, climatiseur ou installation de climatisation, pompe thermique, etc.;
iii) Prépolymère de polyuréthanne ou toute mousse contenant une substance réglementée ou fabriquée à l’aide de ladite substance;
iv) Extincteur (manuel ou monté sur roues) ou conteneur fixe comprenant un dispositif de libération de la substance (automatique ou manuel);
f) Certains des conteneurs utilisés pour l’expédition en vrac des substances réglementées ou mélanges contenant des substances réglementées sont indiqués ci-après (les chiffres sont fournis à titre indicatif):
i) Citernes installées à bord de navires;
ii) Wagons-citernes (10 à 40 tonnes);
iii) Camions-citernes (jusqu’à 20 tonnes);
iv) Bonbonnes de 0,4 kg à une tonne;
v) Barils (5 à 300 kg);
g) Etant donné que pour les produits en vrac ou manufacturés on utilise des conteneurs de toute contenance, établir une distinction en se fondant sur la contenance n’est pas conforme à la définition du Protocole. De même, dans la mesure où les deux types de conteneurs peuvent avoir été conçus de façon à pouvoir être rechargés ou non, on ne peut logiquement se fonder sur la recharge pour élaborer une définition;
h) Si le but du récipient est employé comme caractéristique de distinction, comme c’est le cas dans la définition du Protocole, un tel CFC ou halon‑conteneurs de bombes d’aérosol et des extincteurs, tant de type portatif ou d'inondation, serait par conséquent exclu, parce que c'est le seul dégagement de tels récipients qui constituent l'utilisation prévue.