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Transfert ou ajout de production ou de consommation
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(communiquées au fur et à mesure)
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Article 2, paragraphes 5, 5 bis, 6 et 7
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Transfert ou ajout de production ou de consommation
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Commerce avec des non Parties (Article 4)
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Décision IV/17 A, paragraphe 1
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Informations sur l’application de l’article 4 du Protocole relatif à la réglementation du commerce avec des non Parties
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Informations sur les systèmes d’octroi de licences pour les importations
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(la fréquence de la communication de ces informations est indiquée
ci-dessous)
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- Article 4B – Systèmes d’octroi de licences
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Mise en place et mise en service d’un système d’octroi de licences
(cette information n’est communiquée qu’une seule fois)
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- Décision IX/8, paragraphe 2
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Points focaux des systèmes d’octroi de licences pour le commerce de substances réglementées (cette information n’est communiquée qu’une seule fois, actualisée ensuite au besoin)
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- Décision XIV/7, paragraphe 7
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Communication par les Parties d’informations sur le commerce illicite de substances réglementées (ces informations ne sont communiquées que lorsque de tels cas se produisent)
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- Décision XXVII/8
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Notification par les Parties ne souhaitant pas importer de produits ou d’équipements contenant des hydrochlorofluorocarbones ou tributaires de ces substances pour leur fonctionnement
(cette notification n’est communiquée qu’une seule fois)
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Recherche-développement, sensibilisation du public et échange d’informations
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(communiquées tous les deux ans)
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Article 9
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Résumé des activités
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Octroi de dérogations pour utilisations essentielles autres que pour des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse[1]
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(communiquées dans l’année suivant l’octroi de la dérogation)
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Décision VIII/9, paragraphe 9
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Informations sur les quantités et les utilisations de substances réglementées produites et consommées pour des utilisations essentielles (communiquées à l’aide du cadre comptable)
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Dérogation pour utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse
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(communiquées chaque année)
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Décision VI/9, paragraphe 4, reproduite dans l’annexe II au rapport de la sixième Réunion des Parties
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Informations sur chacune des substances réglementées produites pour des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse
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Dérogation octroyée aux Parties connaissant des températures ambiantes élevées
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(communiquées l’année suivant l’octroi d’une dérogation)
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Décision XXVIII/2, paragraphe 30
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Les informations sur la production et la consommation de données dans les sous-secteurs auxquels s’applique la dérogation doivent être communiquées séparément
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Dérogation pour utilisations critiques de bromure de méthyle
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(communiquées une seule fois)
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- Décision Ex.I/3, paragraphe 5
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Les Parties bénéficiant d’une dérogation pour utilisations critiques de bromure de méthyle doivent communiquer des informations confirmant qu’elles ont respecté l’obligation de veiller à ce que les critères énoncés au paragraphe 1 de la décision IX/6 soient appliqués ; à ce qu’une licence, un permis ou une autorisation soient délivrés pour l’utilisation de bromure de méthyle ; et à ce que, ce faisant, la possibilité de prélever sur les stocks disponibles soit prise en compte.
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- Décision Ex.I/4, paragraphe 2
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Les Parties présentant une demande de dérogation pour utilisations critiques de bromure de méthyle et les Parties qui ont cessé de consommer du bromure de méthyle doivent soumettre des informations sur les solutions de remplacement disponibles, en indiquant s’il s’agit de traitements avant ou après la récolte ainsi que la date d’homologation, le cas échéant, de chacune de ces solutions. Elles doivent également soumettre les informations qu’elles peuvent divulguer sur les solutions de remplacement en cours de mise au point, en indiquant s’il s’agit de traitements avant ou après la récolte ainsi que leur date probable d’homologation, le cas échéant, si cette date est connue.
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- Décision Ex.I/4, paragraphes 3 et 6
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Les Parties présentant une demande de dérogation pour utilisations critiques de bromure de méthyle doivent soumettre une stratégie nationale d’élimination du bromure de méthyle et décrire la méthode employée pour en déterminer la faisabilité économique, dans l’éventualité où cette dernière serait un critère pour justifier l’utilisation critique.
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- Décision Ex.I/4, paragraphe 9 f), et décision Ex.II/1, paragraphe 3
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Les Parties doivent communiquer des données sur les quantités de bromure de méthyle produites, importées et exportées pour utilisations critiques, en se servant du cadre comptable prévu à cet effet.
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Utilisations comme agents de transformation
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(communiquées chaque année)
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Décisions X/14, XV/7, XVII/6 et XXI/3
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Les Parties doivent communiquer des informations sur les utilisations de substances réglementées comme agents de transformation et comme production d’appoint ainsi que sur les émissions résultantes, les possibilités de réduire les émissions et les techniques de confinement employées à cette fin. Elles doivent en outre signaler les quantités de substances réglementées produites et importées pour des utilisations comme agents de transformation.
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Demandes de révision des données de référence
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(communiquées une seule fois)
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- Décision XIII/15, paragraphe 5
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Toute demande de révision des données de référence pour les années de référence doit être présentée au Comité d’application, qui travaille avec le Secrétariat de l’ozone et le Comité exécutif pour confirmer la justification des révisions demandées et les soumettre à la Réunion des Parties pour approbation.
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- Décision XV/19, paragraphe 2
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Méthode à suivre pour la présentation des demandes de révision des données de référence : informations et documentation à soumettre
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Autres informations
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(la fréquence de la communication de ces informations est indiquée
ci-dessous)
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- Décision V/15
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Informations concernant la gestion des banques de halons internationales (communiquées une seule fois)
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- Décisions V/25 et VI/14A
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Les Parties fournissant des substances réglementées à des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 (« Parties visées à l’article 5 ») doivent présenter un résumé annuel des demandes émanant des Parties importatrices (communiquées chaque année)
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- Décision VI/19, paragraphe 4
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Liste des installations de régénération avec leurs capacités (communiquée chaque année)
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- Décisions X/8 et IX/24
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Nouvelles substances qui appauvrissent la couche d’ozone signalées par les Parties (communiquées lorsque de nouvelles substances se font jour)
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- Décision XX/7, paragraphe 5
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Stratégies pour une gestion écologiquement rationnelle des réserves de substances qui appauvrissent la couche d’ozone (communiquées une seule fois et actualisées au besoin)
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