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Appendice II: Dispositions concernant la communication des données et clarifications concernant la communication de données autres que celles visées à l’article 7

Type du document
Décision
Numéro de référence
-
Date
Nov 9, 2018
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Thirtieth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

Dispositions concernant la communication des données et décisions relatives à la communication de données autres que celles visées à l’article 7

Dispositions concernant la communication des données

Informations à fournir

Transfert ou ajout de production ou de consommation

(communiquées au fur et à mesure)

Article 2, paragraphes 5, 5 bis, 6 et 7

Transfert ou ajout de production ou de consommation

Commerce avec des non Parties (Article 4)

 

Décision IV/17 A, paragraphe 1

Informations sur l’application de l’article 4 du Protocole relatif à la réglementation du commerce avec des non Parties

Informations sur les systèmes d’octroi de licences pour les importations

(la fréquence de la communication de ces informations est indiquée
ci-dessous)

  1. Article 4B – Systèmes d’octroi de licences

Mise en place et mise en service d’un système d’octroi de licences
(cette information n’est communiquée qu’une seule fois)

  1. Décision IX/8, paragraphe 2

Points focaux des systèmes d’octroi de licences pour le commerce de substances réglementées (cette information n’est communiquée qu’une seule fois, actualisée ensuite au besoin)

  1. Décision XIV/7, paragraphe 7

Communication par les Parties d’informations sur le commerce illicite de substances réglementées (ces informations ne sont communiquées que lorsque de tels cas se produisent)

  1. Décision XXVII/8

Notification par les Parties ne souhaitant pas importer de produits ou d’équipements contenant des hydrochlorofluorocarbones ou tributaires de ces substances pour leur fonctionnement
(cette notification n’est communiquée qu’une seule fois)

Recherche-développement, sensibilisation du public et échange d’informations

(communiquées tous les deux ans)

Article 9

Résumé des activités

Octroi de dérogations pour utilisations essentielles autres que pour des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse[1]

(communiquées dans l’année suivant l’octroi de la dérogation)

Décision VIII/9, paragraphe 9

Informations sur les quantités et les utilisations de substances réglementées produites et consommées pour des utilisations essentielles (communiquées à l’aide du cadre comptable)

Dérogation pour utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse

(communiquées chaque année)

Décision VI/9, paragraphe 4, reproduite dans l’annexe II au rapport de la sixième Réunion des Parties

Informations sur chacune des substances réglementées produites pour des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse

Dérogation octroyée aux Parties connaissant des températures ambiantes élevées

(communiquées l’année suivant l’octroi d’une dérogation)

Décision XXVIII/2, paragraphe 30

Les informations sur la production et la consommation de données dans les sous-secteurs auxquels s’applique la dérogation doivent être communiquées séparément

Dérogation pour utilisations critiques de bromure de méthyle

(communiquées une seule fois)

  1. Décision Ex.I/3, paragraphe 5

Les Parties bénéficiant d’une dérogation pour utilisations critiques de bromure de méthyle doivent communiquer des informations confirmant qu’elles ont respecté l’obligation de veiller à ce que les critères énoncés au paragraphe 1 de la décision IX/6 soient appliqués ; à ce qu’une licence, un permis ou une autorisation soient délivrés pour l’utilisation de bromure de méthyle ; et à ce que, ce faisant, la possibilité de prélever sur les stocks disponibles soit prise en compte.

  1. Décision Ex.I/4, paragraphe 2

Les Parties présentant une demande de dérogation pour utilisations critiques de bromure de méthyle et les Parties qui ont cessé de consommer du bromure de méthyle doivent soumettre des informations sur les solutions de remplacement disponibles, en indiquant s’il s’agit de traitements avant ou après la récolte ainsi que la date d’homologation, le cas échéant, de chacune de ces solutions. Elles doivent également soumettre les informations qu’elles peuvent divulguer sur les solutions de remplacement en cours de mise au point, en indiquant s’il s’agit de traitements avant ou après la récolte ainsi que leur date probable d’homologation, le cas échéant, si cette date est connue.

  1. Décision Ex.I/4, paragraphes 3 et 6

Les Parties présentant une demande de dérogation pour utilisations critiques de bromure de méthyle doivent soumettre une stratégie nationale d’élimination du bromure de méthyle et décrire la méthode employée pour en déterminer la faisabilité économique, dans l’éventualité où cette dernière serait un critère pour justifier l’utilisation critique.

  1. Décision Ex.I/4, paragraphe 9 f), et décision Ex.II/1, paragraphe 3

Les Parties doivent communiquer des données sur les quantités de bromure de méthyle produites, importées et exportées pour utilisations critiques, en se servant du cadre comptable prévu à cet effet.

Utilisations comme agents de transformation

(communiquées chaque année)

Décisions X/14, XV/7, XVII/6 et XXI/3

Les Parties doivent communiquer des informations sur les utilisations de substances réglementées comme agents de transformation et comme production d’appoint ainsi que sur les émissions résultantes, les possibilités de réduire les émissions et les techniques de confinement employées à cette fin. Elles doivent en outre signaler les quantités de substances réglementées produites et importées pour des utilisations comme agents de transformation.

Demandes de révision des données de référence

(communiquées une seule fois)

    1. Décision XIII/15, paragraphe 5

Toute demande de révision des données de référence pour les années de référence doit être présentée au Comité d’application, qui travaille avec le Secrétariat de l’ozone et le Comité exécutif pour confirmer la justification des révisions demandées et les soumettre à la Réunion des Parties pour approbation.

    1. Décision XV/19, paragraphe 2

Méthode à suivre pour la présentation des demandes de révision des données de référence : informations et documentation à soumettre

Autres informations

(la fréquence de la communication de ces informations est indiquée
ci-dessous)

  1. Décision V/15

Informations concernant la gestion des banques de halons internationales (communiquées une seule fois)

  1. Décisions V/25 et VI/14A

Les Parties fournissant des substances réglementées à des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 (« Parties visées à l’article 5 ») doivent présenter un résumé annuel des demandes émanant des Parties importatrices (communiquées chaque année)

  1. Décision VI/19, paragraphe 4

Liste des installations de régénération avec leurs capacités (communiquée chaque année)

  1. Décisions X/8 et IX/24

Nouvelles substances qui appauvrissent la couche d’ozone signalées par les Parties (communiquées lorsque de nouvelles substances se font jour)

  1. Décision XX/7, paragraphe 5

Stratégies pour une gestion écologiquement rationnelle des réserves de substances qui appauvrissent la couche d’ozone (communiquées une seule fois et actualisées au besoin)

1.            Les mesures de réglementation au titre des articles 2A à 2E, 2G et 2I comportent une disposition prévoyant que les Parties peuvent décider d’autoriser les niveaux de production ou de consommation nécessaires pour satisfaire aux utilisations qu’elles jugent essentielles. La décision IV/25 relative aux utilisations essentielles n’attribue le qualificatif d’« essentielles » :

a)         Qu’aux utilisations nécessaires à la santé et à la sécurité, ainsi qu’aux utilisations indispensables au bon fonctionnement de la société (y compris les aspects culturels et intellectuels) ;

b)         Que dans les cas où il n’est pas possible techniquement et économiquement de disposer de solutions ou de produits de remplacement qui soient acceptables des points de vue écologique et sanitaire.

2.            Les conditions applicables aux dérogations pour utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse, qui relèvent des utilisations essentielles, sont énoncées dans l’annexe II au rapport de la sixième Réunion des Parties.

3.            Les mesures de réglementation au titre de l’article 2H comportent une disposition prévoyant que les Parties peuvent décider d’autoriser les niveaux de production ou de consommation nécessaires pour satisfaire aux utilisations qu’elles jugent critiques. Dans la décision IX/6 relative aux utilisations critiques, les Parties sont convenues d’appliquer, pour évaluer une utilisation critique de bromure de méthyle aux fins des mesures de réglementation prévues à l’article 2 du Protocole, les critères et procédures ci-après :

a)          Une utilisation de bromure de méthyle ne sera considérée comme « critique » que si la Partie qui formule la demande détermine que :

i)         L’utilisation en question est critique parce que la non disponibilité du bromure de méthyle pour un tel usage créerait un déséquilibre important du marché ;

ii)        Il n’existe pas de solution de remplacement techniquement ou économiquement faisable, ni de produit de remplacement qui soit acceptable pour l’utilisateur du point de vue de l’environnement ou de la santé, ou convenant aux cultures et aux conditions justifiant la demande ;

b)         La production et la consommation éventuelles de bromure de méthyle pour des utilisations critiques ne seront autorisées que dans les conditions suivantes :

i)            Toutes les mesures techniquement et économiquement faisables ont été prises pour de réduire au minimum les utilisations critiques et toute émission connexe de bromure de méthyle ;

ii)           Le bromure de méthyle n’est pas disponible en quantité et en qualité suffisantes dans les stocks existants de matière emmagasinée ou recyclée, en gardant également à l’esprit les besoins en bromure de méthyle des pays en développement ;

iii)          Il est démontré que des mesures appropriées sont prises pour évaluer les solutions et les produits de remplacement, les commercialiser et obtenir l’approbation d’une autorité réglementaire nationale compétente, compte tenu des conditions prévalant dans la Partie demanderesse et des besoins particuliers des Parties visées à l’article 5, notamment l’absence de ressources financières et de connaissances spécialisées, l’insuffisance de capacités institutionnelles et le manque d’informations. Les Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5 (« Parties non visées à l’article 5 ») doivent démontrer que des programmes de recherche ont été mis en place pour mettre au point et appliquer les solutions et produits de remplacement. Quant aux Parties visées à l’article 5, elles doivent démontrer que des solutions de remplacement faisables seront adoptées, dès qu’il aura été confirmé qu’elles se prêtent aux conditions particulières des Parties et/ou que ces Parties ont sollicité l’assistance du Fonds multilatéral ou d’autres sources en vue d’identifier les différentes options, de les évaluer, de les adapter et d’en faire la démonstration.

 

 

4.            Par « agents de transformation », on entend les substances réglementées utilisées pour des applications énumérées au tableau A de la décision X/14, tel que modifié par diverses décisions. Les quantités produites ou importées pour être utilisées comme agents de transformation dans des usines ou installations qui étaient en service avant le 1er janvier 1999 ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de la production et de la consommation, à partir du 1er janvier 2002, sous réserve que :

a)           Dans le cas des Parties non visées à l’article 5, les émissions de substances réglementées provenant de leur emploi comme agents de transformation aient été ramenées à un niveau insignifiant, tel que défini au tableau B de la décision X/14 et tel que modifié par diverses décisions ;

b)           Dans le cas des Parties visées à l’article 5, les émissions de substances réglementées provenant de leur emploi comme agents de transformation aient été ramenées à des niveaux convenus, que le Comité exécutif aura jugés raisonnables et d’un bon rapport coût-efficacité sans entraîner pour autant un abandon injustifié des infrastructures en place.

 

 

 

[1] Les décisions relatives aux dérogations pour utilisations essentielles de CFC dans la fabrication d’inhalateurs-doseurs pour le traitement de l’asthme et des maladies pulmonaires obstructives chroniques ne sont plus incluses ici, puisque de telles dérogations ne sont plus guère octroyées.