Section 1 : Introduction
1.1 Les formulaires ci-joints ont été conçus pour faciliter la communication des données par les Parties. L’obligation de communiquer des données est prescrite par l’article 7 du Protocole de Montréal et par diverses décisions de la Réunion des Parties. Certaines décisions introduisent des éléments supplémentaires au sujet desquels les Parties peuvent communiquer des données à titre facultatif.
1.2 Les données communiquées dans les formulaires servent à déterminer les niveaux calculés de production et de consommation sur lesquels sont basées les mesures de réglementation.
1.3 Les formulaires sont ainsi conçus :
a) Six formulaires distincts sont prévus pour la communication de données sur les importations, les exportations, la production, la destruction, les échanges commerciaux avec des non Parties et les émissions de substances réglementées. Vous voudrez bien n’utiliser que les formulaires applicables à votre pays et laisser de côté les autres formulaires, après avoir coché la case « non » en réponse aux questions correspondantes du questionnaire. Ainsi, de nombreuses Parties qui importent des substances réglementées n’en pratiquent pas l’exportation, la production, la destruction ou le commerce avec des non Parties. Si tel est votre cas, ne remplissez que le formulaire n° 1 (importations) et ne tenez pas compte des autres formulaires, après avoir coché la case « non » en réponse aux questions 1.2 à 1.6 du questionnaire ;
b) Une ligne est prévue dans les formulaires n° 1 (importations) et nº 3 (production) pour chacune des substances de l’Annexe A, des groupes II et III de l’Annexe B, de l’Annexe E et de l’Annexe F. Par contre, pour les « autres CFC » (groupe I de l’Annexe B) et les HCFC (groupe I de l’Annexe C), le formulaire est plus court et ne contient de lignes que pour les substances pour lesquelles les Parties ont régulièrement communiqué des données dans le passé. Plusieurs lignes vides ont été prévues pour y ajouter d’autres substances, le cas échéant. Les HBFC et le bromochlorométhane (groupes II et III de l’Annexe C) ont été éliminés par toutes les Parties dès que ces substances ont été ajoutées à la liste des substances réglementées. C’est pourquoi il ne leur est réservé qu’une seule ligne, à titre de formalité. Vous pouvez utiliser les formulaires fournis par le Secrétariat sous forme électronique ou sur support imprimé. Les Parties qui utilisent la version électronique peuvent ajouter librement les lignes supplémentaires dont elles pourraient avoir besoin. Celles qui utilisent la version papier peuvent y ajouter des pages supplémentaires ;
c) Les catégories d’utilisations ci-après font partie des différentes catégories d’utilisations qui doivent être déclarées :
- Produits intermédiaires pour toutes les substances ;
- Utilisations essentielles de certaines substances réglementées, y compris en laboratoire et à des fins d’analyse, approuvées spécifiquement par une Réunion des Parties ;
- Utilisation de bromure de méthyle pour la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition ;
- Utilisations de substances réglementées comme agents de transformation pour des applications spécifiques, approuvées au tableau A de la décision X/14, actualisé périodiquement par la Réunion des Parties ;
- Utilisations critiques ou d’urgence de bromure de méthyle, approuvées ponctuellement ;
- Dérogation pour utilisations à des températures ambiantes élevées, octroyée à certaines Parties.
Chaque Partie doit spécifier quelle part de sa production, de ses exportations ou de ses importations est utilisée pour chacune de ces catégories. Le Secrétariat se chargera, au besoin, de déduire les quantités correspondantes des quantités totales. Ces catégories sont indiquées dans les formulaires. Pour les utilisations essentielles, critiques, à des températures ambiantes élevées ou autres, les Parties doivent spécifier la décision approuvant ces utilisations.
d) Les mêmes formulaires peuvent être utilisés pour les années de référence et les autres années. Les paragraphes 1 et 2 de l’article 7 du Protocole de Montréal disposent que les Parties peuvent soumettre les meilleures estimations possibles pour les années de référence, si les données exactes ne sont pas disponibles ;
e) Les dispositions prescrivant la communication de données et les définitions s’y rapportant sont présentées, respectivement, dans les sections 2 et 4 ci-après ;
f) Une colonne « remarques » a été ajoutée à la fin de chaque ligne et une case « observations » figure au bas de chaque formulaire afin que les Parties puissent y inclure toute information supplémentaire susceptible d’aider le Secrétariat à traiter leurs données.
Section 2 : Communication des données en application de l’article 7 du Protocole de Montréal et clarifications
Dispositions de l’article 7 du Protocole de Montréal concernant la communication des données et demandes connexes faisant suite à des décisions de la Réunion des Parties
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Dispositions pertinentes de l’article 7
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Données à communiquer
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Données annuelles à communiquer en application de l’article 7
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(communiquées chaque année)
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a) Article 7, paragraphes 3, 3 bis et 3 ter
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Données statistiques sur la production de chacune des substances réglementées
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Quantités utilisées comme produits intermédiaires
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Quantités détruites au moyen de techniques approuvées par les Parties
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Importations en provenance de non Parties et exportations à destination de non Parties
Données statistiques sur les quantités de bromure de méthyle utilisées pour la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition
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Données statistiques sur les importations et les exportations de halons et de HCFC recyclés
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Données statistiques sur les émissions de HFC-23 pour chacune des installations concernées, conformément au paragraphe 1 d) de l’article 3 du Protocole
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b) Vérification de l’application des articles 2A à 2F et 2H
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Production excédentaire par rapport à la limite autorisée, afin de répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 (« Parties visées à l’article 5 »)
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c) Décision IV/11, paragraphe 3
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Quantités de substances réglementées effectivement détruites
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d) Décision VII/30, paragraphe 1
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Quantités de substances réglementées importées par les pays importateurs pour être utilisées comme produits intermédiaires
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e) Décision XI/13, paragraphe 3
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Quantité de bromure de méthyle utilisée pour la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition
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f) Décision XVII/16, paragraphe 4, et décision VII/9, paragraphe 4
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Types, quantités et destinations des exportations de toutes les substances réglementées
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g) Décision XXIV/12, paragraphe 1
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Types et quantités de substances réglementées, et Parties exportatrices pour les quantités déclarées comme des importations
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Communication des données de référence en application de l’article 7
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(communiquées une seule fois)
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Article 7, paragraphes 1 et 2
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Données statistiques sur la production, les importations et les exportations de chacune des substances réglementées de :
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- l’Annexe A, pour l’année 1986 ;
- l’Annexe B et l’Annexe C (groupes I et II), pour l’année 1989 ;
- l’Annexe E, pour l’année 1991 ;
- l’Annexe F, par les Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5, pour les années 2011 à 2013 ;
par les Parties du groupe 1 de l’article 5, pour les années 2020 à 2022 ;
par les Parties du groupe 2 de l’article 5, pour les années 2024 à 2026 ;
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ou les meilleures estimations possibles de ces données si les données effectives ne sont pas disponibles, dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur des dispositions pertinentes.
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Définitions et clarifications concernant le calcul de la production et de la consommation à partir des données communiquées
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Disposition pertinente
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Directives
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- Article 1, paragraphe 5
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Soustraire de la production la quantité détruite par des techniques approuvées par les Parties ainsi que la quantité entièrement utilisée comme produits intermédiaires dans la fabrication d’autres produits chimiques. La quantité recyclée et réutilisée n’est pas considérée comme production.
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- Article 1, paragraphe 6
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Par « consommation » de substances réglementées, on entend la production augmentée des importations, déduction faite des exportations.
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- Article 2H, paragraphe 6
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Les niveaux calculés de consommation et de production de bromure de méthyle n’incluent pas les quantités utilisées pour la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition.
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- Article 3, paragraphe 1 c)
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Depuis le 1er janvier 1993, aucune exportation de substances réglementées vers des non Parties n’est soustraite du calcul du niveau de consommation de la Partie exportatrice. L’obligation de communiquer des données sur les échanges commerciaux avec des États non Parties ne concerne pas les HFC. La présente disposition ne s’applique donc pas à ces substances
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- Décision IV/24, paragraphe 2
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Les importations et les exportations de substances réglementées recyclées ou usagées ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de la consommation (sauf pour calculer la consommation de l’année de référence au titre du paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole).
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- Décisions X/14, paragraphe 3
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Les quantités de substances réglementées produites ou importées pour être utilisées comme agents de transformation dans des usines et installations qui étaient en service avant le 1er janvier 1999 ne devraient pas être prises en compte pour le calcul de la production et de la consommation à partir du 1er janvier 2002.
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- Décision VII/30, paragraphe 1
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Les quantités de substances réglementées produites et exportées pour être entièrement utilisées comme intermédiaires dans la fabrication d’autres produits chimiques dans les pays importateurs ne doivent pas être prises en compte pour calculer la production ou la consommation des pays exportateurs.
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- Décision VII/30, paragraphe 2
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Les quantités de substances réglementées entièrement utilisées comme intermédiaires dans la fabrication d’autres produits chimiques ne doivent pas être prises en compte pour calculer la consommation des pays importateurs.
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i) Paragraphes 145 à 147 du rapport
de la dix-huitième Réunion des Parties
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Les données sur la consommation et la production doivent être communiquées et examinées à une décimale près uniquement.
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- Décision XXIII/30
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Utiliser deux décimales pour présenter et analyser, aux fins de l’examen du respect des obligations, les données de référence relatives aux hydrochlorofluorocarbones établies après la vingt‑troisième Réunion des Parties et les données annuelles relatives aux hydrochlorofluorocarbones communiquées au titre de l’article 7 pour 2011 et les années ultérieures.
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- Décision XXX/10, paragraphes 3 et 4
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Utiliser les valeurs du potentiel de réchauffement global du HCFC-141b et du HCFC-142b pour le HCFC-141 et le HCFC-142, respectivement, et les valeurs du potentiel de réchauffement global du HCFC-123 et du HCFC-124 pour le HCFC-123** et le HCFC-124**, respectivement, lors du calcul des niveaux de référence des Parties concernées pour les HFC.
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- Paragraphe 7.4 des instructions et directives concernant la communication des données et le formulaire nº 3 sur la production
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Les quantités de HFC-23 récupérées pour être détruites ou utilisées comme produits intermédiaires ne comptent pas comme production au titre de l’article 1.
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Section 3 : Instructions
3.1 Les Parties sont invitées à communiquer des données sur leur production et leur consommation de substances réglementées en vrac, en tonnes métriques, sans les multiplier par les valeurs du potentiel de destruction de l’ozone (PDO) ou du potentiel de réchauffement global (PRG) correspondantes.
3.2 Pour éviter que les mêmes quantités ne soient comptées deux fois, les quantités contenues dans les produits manufacturés ne devraient pas être incluses dans la consommation du pays, que les produits finis soient importés ou exportés.
3.3 Les données doivent impérativement être communiquées séparément pour chacune des substances réglementées mentionnées dans les formulaires. En outre, comme demandé dans les décisions XXIV/14 et XXIX/18, les Parties devraient inscrire un chiffre dans chaque case des formulaires de communication des données qu’elles soumettent, y compris un zéro (0), le cas échéant, pour ne pas laisser de cases vides. Cette disposition ne s’applique pas aux déclarations facultatives ou volontaires faites dans les formulaires.
3.4 Pour le calcul de la production, le Protocole de Montréal autorise les pays à déduire les quantités de substances réglementées détruites ainsi que les quantités utilisées comme produits intermédiaires et pour la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition. Toutefois, lorsqu’elles soumettent leurs données de production, les Parties ne doivent pas déduire ces quantités de leurs données. Le Secrétariat se chargera d’effectuer les déductions nécessaires.
3.5 Les Parties bénéficiant de dérogations pour utilisations essentielles doivent soumettre au Secrétariat des données sur les quantités de substances réglementées produites ou consommées à ces fins en se servant du cadre comptable approuvé au paragraphe 9 de la décision VIII/9.
3.6 Les Parties bénéficiant d’une dérogation pour utilisations critiques de bromure de méthyle doivent aussi soumettre au Secrétariat des données sur les quantités de cette substance produites ou consommées à ces fins en se servant du cadre comptable approuvé dans la décision Ex.I/4, paragraphe 9 f), et la décision Ex.II/1, paragraphe 3.
3.7 Les Parties peuvent importer ou exporter des mélanges contenant des substances réglementées, en particulier des substances inscrites à l’Annexe F, plutôt que ces substances réglementées seules. En pareil cas, elles peuvent choisir d’indiquer la quantité du mélange dans la section du formulaire réservée à cet effet. Si vous choisissez de communiquer des données sur les mélanges, veuillez vous assurer que les quantités déclarées sont celles des mélanges et non celles de leurs éléments constitutifs. Le Secrétariat calculera la quantité de chacune des substances à l’état pur contenues dans ces mélanges et indiquera la quantité appropriée de ces substances à l’état pur dans les données communiquées. Une liste indicative des mélanges contenant des substances réglementées, avec leur composition, figure dans la section 11 des instructions et directives concernant la communication de données sur les mélanges. Si le mélange sur lequel vous souhaitez communiquer des données ne figure pas dans la section 11, vous voudrez bien indiquer le pourcentage en poids de chacune des substances réglementées constituant ce mélange. Pour plus d’informations sur la composition et le nom commercial des produits chimiques contenant des substances réglementées, on pourra consulter la page pertinente sur le site du programme OzoneAction (Trade names of chemicals containing ozone-depleting substances and their alternatives)[1]. Ce service mondial de bases de données a pour but d’aider les douaniers et les services nationaux de l’ozone à contrôler les importations et les exportations de substances réglementées et à empêcher leur commerce illicite.
3.8 Les Parties dont le nom figure sur la liste de l’appendice II à la décision XXVIII/2, qui produisent ou consomment des substances réglementées au titre de la dérogation pour utilisations à des températures ambiantes élevées, doivent aussi communiquer au Secrétariat des données séparées sur la production et la consommation de ces substances, pour chacun des sous-secteurs auxquels s’applique la dérogation (décision XXVIII/2, paragraphe 30). Les informations se rapportant aux sous-secteurs concernés doivent être fournies par le pays bénéficiant de la dérogation et non par le pays producteur. La production au titre de la dérogation pour utilisations à des températures ambiantes élevées ne doit être déclarée que si elle est destinée à la consommation intérieure du pays producteur, et non à l’exportation.
Section 4 : Définitions
4.1 Par « consommation » de substances réglementées, on entend la production augmentée des importations, déduction faite des exportations (Protocole de Montréal, article 1).
4.2 Par « substance réglementée », on entend une substance inscrite à l’Annexe A, à l’Annexe B, à l’Annexe C, à l’Annexe E ou à l’Annexe F au Protocole, qu’elle se présente isolément ou dans un mélange. La définition inclut les isomères de cette substance, sauf indication contraire dans l’annexe pertinente, mais exclut toute substance réglementée ou mélange contenu dans un produit manufacturé autre qu’un conteneur servant au transport ou au stockage de cette substance ou de ce mélange (Protocole de Montréal, article 1).
4.3 Par « destruction », on entend un processus qui, lorsqu’il s’applique à des substances réglementées, entraîne la transformation définitive ou la décomposition de la totalité ou d’une partie importante de cette substance (décisions I/12 F, IV/11, V/26 et VII/35).
4.4 Par « production », on entend la quantité de substances réglementées produite, déduction faite de la quantité détruite au moyen de techniques approuvées par les Parties et de la quantité totale des substances utilisées comme produits intermédiaires dans la fabrication d’autres produits chimiques. Les formulaires précisent qu’il faut indiquer séparément les utilisations comme produits intermédiaires et les quantités détruites, et inscrire la production totale sans déduction aucune. Le Secrétariat se chargera d’effectuer les déductions nécessaires.
4.5 Les quantités récupérées, régénérées ou recyclées (ou réutilisées) ne sont pas considérées comme « production » (Protocole de Montréal, article 1), bien qu’elles doivent être déclarées (article 7 du Protocole).
Les Parties ont défini comme suit les termes « récupération », « recyclage » et « régénération » (décision IV/24) :
a) « Récupération » : il s’agit de la collecte et du stockage de substances réglementées provenant de machines, d’équipements, de dispositifs de confinement, etc., pendant leur entretien ou avant leur élimination ;
b) « Recyclage » : il s’agit de la réutilisation d’une substance réglementée récupérée à la suite d’une opération de nettoyage rudimentaire telle que filtrage et séchage. Pour les réfrigérants, le recyclage comprend normalement la recharge des équipements, qui est souvent réalisée sur place ;
c) « Régénération » : il s’agit du retraitement et de l’amélioration d’une substance réglementée récupérée, au moyen d’opérations telles que filtrage, séchage, distillation et traitement chimique afin de restituer à la substance des caractéristiques opérationnelles déterminées. Souvent, le traitement a lieu hors site, c’est-à-dire dans une installation centrale.
4.6 Les Parties ont défini comme suit les expressions « quarantaine » et « traitements préalables à l’expédition » (décision VII/5) :
a) « Quarantaine », s’agissant du bromure de méthyle, s’entend de tout traitement visant à empêcher l’introduction, l’acclimatation et/ou la prolifération de parasites de quarantaine (y compris de maladies) ou à assurer qu’un contrôle officiel soit exercé lorsque :
i) Ce contrôle est effectué ou autorisé par un organisme national de protection phytosanitaire, de protection de la faune ou de l’environnement, ou des services sanitaires compétents ;
ii) Les parasites de quarantaine revêtent de l’importance en raison de la menace qu’ils font peser sur une zone où ils n’ont pas encore été introduits, ou bien où ils sont présents mais ne sont pas répandus et sont contrôlés par les autorités compétentes ;
b) Les « traitements préalables à l’expédition » sont les traitements qui sont appliqués directement avant l’exportation, de façon à répondre aux exigences phytosanitaires ou sanitaires du pays importateur ou aux exigences phytosanitaires ou sanitaires du pays exportateur.
4.7 La onzième Réunion des Parties a décidé (décision XI/12) que les traitements préalables à l’expédition sont ceux qui sont appliqués, à des fins autres que la quarantaine, dans les 21 jours précédant l’exportation, pour satisfaire aux exigences officielles du pays importateur ou du pays exportateur. Ces exigences officielles sont celles qui sont imposées ou autorisées par une autorité nationale compétence en matière de prophylaxie végétale, animale, environnementale ou humaine, ou compétente en matière de produits entreposés.
4.8 S’agissant du transit et de la réexportation de substances, la quatrième Réunion des Parties a décidé (décision IV/14) :
« De clarifier l’article 7 du Protocole amendé pour qu’il soit compris que, dans le cas du transit de substances réglementées par un pays tiers (à la différence des importations suivies de réexportations), le pays d’origine des substances réglementées est considéré comme l’exportateur et le pays de destination finale est considéré comme l’importateur. En pareil cas, la communication des données incombe au pays d’origine en qualité d’exportateur et au pays de destination finale en qualité d’importateur. Les cas d’importation et de réexportation devraient être considérés comme deux transactions distinctes ; le pays d’origine déclarerait l’expédition vers le pays de destination intermédiaire, lequel déclarerait ensuite l’importation en provenance du pays d’origine et l’exportation vers le pays de destination finale, tandis que le pays de destination finale déclarerait l’importation. »
4.9 S’agissant du commerce en vrac de bromure de méthyle, la huitième Réunion des Parties a décidé (décision VIII/14) :
« De clarifier comme suit la décision I/12A de la première Réunion des Parties : le commerce et la fourniture de bromure de méthyle en bouteilles ou dans tout autre conteneur seront considérés comme commerce en vrac du bromure de méthyle. »
4.10 Par « organisation régionale d’intégration économique », on entend une organisation constituée d’États souverains d’une région donnée qui est compétente pour les questions relevant de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone ou de ses protocoles et qui est dûment habilitée, conformément à son règlement intérieur, à signer, ratifier, accepter ou approuver les instruments concernés, ou à y adhérer. La seule organisation de ce type, aux fins du Protocole de Montréal, est l’Union européenne.
4.11 Le Protocole de Montréal stipule, au paragraphe 8 a) de l’article 2, que toutes les Parties qui sont des États membres d’une organisation régionale d’intégration économique, selon la définition ci-dessus, peuvent convenir de remplir conjointement leurs obligations en matière de consommation, à condition que leur niveau calculé de consommation global au titre des articles 2A à 2J du Protocole ne dépasse pas les niveaux prescrits par ces articles.
Section 5 : Instruction I - Données sur les importations de substances réglementées (formulaire no 1)
5.1 Veuillez compléter le formulaire no 1 pour communiquer vos données sur les importations de substances inscrites à l’Annexe A (CFC et halons), à l’Annexe B (autres CFC entièrement halogénés, méthylchloroforme et tétrachlorure de carbone), à l’Annexe C (HCFC, HBFC et bromochlorométhane), à l’Annexe E (bromure de méthyle) et à l’Annexe F (HFC).
5.2 Dans la colonne 2 du formulaire no 1, vous trouverez la liste de toutes les substances inscrites à l’Annexe A, à l’Annexe B (groupes II et III) et à l’Annexe F. S’agissant des substances du groupe I de l’Annexe B (autres CFC entièrement halogénés) et du groupe I de l’Annexe C (HCFC), seules les substances que les Parties ont déclarées dans le passé y figurent. Toutes les Parties ayant éliminé les HBFC et le bromochlorométhane immédiatement dès que ces substances ont été ajoutées à la liste des substances réglementées, le formulaire ne contient qu’une ligne vide pour ces substances, à titre de formalité. Si vous importez des substances réglementées ne figurant pas sur la liste, vous voudrez bien utiliser cet espace vide pour fournir des données sur ces substances, en ajoutant au besoin des pages supplémentaires.
5.3 Si votre pays a importé des mélanges de substances réglementées, comme par exemple du R‑410A (50 % de HFC‑32 et 50 % de HFC‑125), vous pouvez choisir de déclarer la quantité du mélange ou bien la quantité de chacune des substances qui le constituent. Si vous choisissez de communiquer des données sur le mélange plutôt que sur ses éléments constitutifs individuels, veuillez vous assurer que les quantités déclarées sont celles du mélange et non celles de ses éléments constitutifs. Le Secrétariat se chargera de calculer la quantité de chacune des substances réglementées présentes à l’état pur dans le mélange et d’inscrire les données correspondantes au regard de chacune des substances concernées. Une liste indicative de mélanges, avec leur composition, figure dans la section 11 des instructions et directives concernant la communication des données. Si le mélange sur lequel vous souhaitez communiquer des données ne figure pas dans la section 11, vous voudrez bien indiquer le pourcentage en poids de chacune des substances réglementées constituant ce mélange. Pour plus d’informations sur la composition et le nom commercial des produits chimiques contenant des substances réglementées, on pourra consulter la page pertinente sur le site du programme OzoneAction (Trade names of chemicals containing ozone-depleting substances and their alternatives)[2]. Ce service mondial de bases de données a pour but d’aider les douaniers et les services nationaux de l’ozone à contrôler les importations et les exportations de substances réglementées et empêcher leur commerce illicite.
5.4 Pour chaque substance importée, veuillez indiquer le nombre de tonnes métriques importées dans la colonne 3 du formulaire n° 1. Si vous n’avez importé aucune des substances figurant sur la liste ou si vous avez importé uniquement des substances récupérées ou régénérées, veuillez inscrire le chiffre zéro (0) dans la colonne 3 (« Nouvelles ») pour chaque substance. Si vous avez importé des substances récupérées ou régénérées, veuillez inscrire les données correspondantes dans la colonne 4.
5.5 Dans le calcul de la consommation d’une Partie, les substances réglementées utilisées comme intermédiaires dans la fabrication d’autres produits chimiques ne sont pas prises en compte, puisque ces substances sont complètement transformées au cours de la fabrication de nouveaux produits chimiques. Lorsque vous indiquez les quantités totales de substances neuves importées dans la colonne 3, ne déduisez pas les quantités importées pour être utilisées comme produits intermédiaires, indiquées dans la colonne 5. De même, ne déduisez pas les quantités importées pour satisfaire aux utilisations essentielles et critiques, à des températures ambiantes élevées ou autres, indiquées dans la colonne 6. Le Secrétariat se chargera d’effectuer les déductions nécessaires. Dans la colonne 7, veuillez indiquer, pour chaque type de substance réglementée importée pour satisfaire aux utilisations essentielles et critiques, à des températures ambiantes élevées ou autres, la décision de la Réunion des Parties approuvant ces utilisations. Si l’espace réservé dans la colonne est insuffisant, des informations supplémentaires peuvent être fournies dans la case « observations » au bas du formulaire.
5.6 Dans le calcul de la consommation de bromure de méthyle par les Parties, les quantités utilisées pour la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition ne sont pas prises en compte. Les quantités de bromure de méthyle importées à ces fins doivent être indiquées séparément, au bas du formulaire no 1. Ne les déduisez pas de la quantité totale importée. Le Secrétariat effectuera lui-même ces calculs.
5.7 La décision XXIV/12, paragraphe 1, demandait au Secrétariat de réviser les formulaires de communication des données élaborés comme suite à la décision XVII/16 pour y inclure une annexe où serait précisée la Partie exportatrice pour les quantités déclarées comme des importations, en indiquant que cette annexe ne fait pas partie des déclarations obligatoires en application de l’article 7 du Protocole et que les informations qui y seraient communiquées seraient fournies à titre volontaire. Si une substance réglementée particulière est importée en provenance de plus d’un pays, vous voudrez bien indiquer séparément la quantité importée en provenance de chaque pays. Voir l’exemple ci-dessous.
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Annexe au formulaire n° 1
Parties exportatrices pour les quantités déclarées comme des importations
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A7_Dataform/2018
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NB : la présente annexe ne fait pas partie des déclarations obligatoires en application de l’article 7 du Protocole. Les informations qui y sont fournies le sont à titre volontaire (décision XXIV/12).
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Substance ou mélange
(1)
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Partie exportatrice pour les quantités déclarées comme des importations
(2)
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Quantité totale importée pour toutes les utilisations
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Quantité de substances neuves importées pour des utilisations comme produits intermédiaires
(5)
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Quantité de substances neuves importées pour des utilisations essentielles, critiques, à des températures ambiantes élevées ou autres faisant l’objet d’une dérogation*
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Nouvelles
(3)
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Récupérées ou régénérées
(4)
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Quantité (6)
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Décision / type d’utilisation* ou remarques
(7)
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HCFC‑22
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Pays AAA
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50
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HCFC‑22
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Pays BBB
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75
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HFC‑134a
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Pays AAA
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80
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HFC‑134a
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Pays CCC
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60
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HFC‑134a
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Pays DDD
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30
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Bromure de méthyle (CH3Br))
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Quantité de bromure de méthyle neuf importé en vue d’être utilisé pour la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition dans votre pays
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Observations :
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* Au regard de chacune des substances importées pour des utilisations essentielles, critiques, à des températures ambiantes élevées ou autres faisant l’objet d’une dérogation, veuillez spécifier la décision de la Réunion des Parties autorisant ces utilisations. Si l’espace réservé dans la colonne est insuffisant, des informations supplémentaires peuvent être fournies dans la case « observations » ci-dessus.
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Section 6 : Instruction II - Données sur les exportations de substances réglementées (formulaire n° 2)
6.1 Veuillez compléter le formulaire no 2 pour communiquer vos données sur les exportations, y compris les réexportations, de substances inscrites à l’Annexe A (CFC et halons), à l’Annexe B (autres CFC entièrement halogénés, méthylchloroforme et tétrachlorure de carbone), à l’Annexe C (HCFC, HBFC et bromochlorométhane), à l’Annexe E (bromure de méthyle) et à l’Annexe F (HFC).
6.2 Les données sur les réexportations des substances énumérées ci-dessus devraient également être communiquées dans ce formulaire. La décision IV/14 a précisé que les cas d’importations et de réexportations devaient être traités comme deux transactions distinctes, de sorte que le pays de destination intermédiaire (pays de transit) communiquerait des données à la fois sur les importations en provenance du pays d’origine et sur les réexportations vers le pays de destination finale.
6.3 La première colonne (« Substance ») a été laissée vide, car chaque Partie peut exporter des substances différentes. Vous voudrez bien y inscrire uniquement les noms des substances exportées par votre pays ainsi que les informations pertinentes.
6.4 Si votre pays a exporté des mélanges de substances réglementées, comme par exemple du R‑410A (50 % de HFC‑32 et 50 % de HFC‑125), vous pouvez choisir de déclarer la quantité du mélange ou bien la quantité de chacune des substances qui le constituent. Si vous choisissez de communiquer des données sur le mélange plutôt que sur ses éléments constitutifs individuels, assurez-vous que les quantités déclarées sont celles du mélange et non celles de ses éléments constitutifs. Le Secrétariat se chargera de calculer la quantité de chacune des substances réglementées présentes à l’état pur dans le mélange et d’inscrire les données correspondantes au regard de chacune des substances concernées. Une liste indicative de mélanges, avec leur composition, figure dans la section 11 des instructions et directives sur la communication des données. Si le mélange sur lequel vous souhaitez communiquer des données ne figure pas dans la section 11, vous voudrez bien indiquer le pourcentage en poids de chacune des substances réglementées constituant ce mélange. Pour plus d’informations sur la composition et le nom commercial des produits chimiques contenant des substances réglementées, on pourra consulter la page pertinente sur le site du programme OzoneAction (Trade names of chemicals containing ozone-depleting substances and their alternatives)[3]. Ce service mondial de bases de données a pour but d’aider les douaniers et les services nationaux de l’ozone à contrôler les importations et les exportations de substances réglementées et à empêcher leur commerce illicite.
6.5 La déclaration des pays de destination n’est pas une obligation au titre de l’article 7. Au paragraphe 4 de la décision VII/9 il est demandé aux Parties de signaler la destination des substances de l’Annexe A et de l’Annexe B qui sont exportées (qu’il s’agisse de substances neuves, récupérées ou régénérées). Au paragraphe 4 de la décision XVII/16, il est demandé que les formulaires à utiliser pour la communication des données soient révisés pour couvrir toutes les substances réglementées inscrites aux annexes du Protocole, et les Parties ont été invitées à utiliser au plus vite les formulaires ainsi révisés. Vous voudrez donc bien remplir la colonne 2, indiquant la destination des exportations. Si une substance réglementée particulière est exportée à destination de plus d’un pays, vous voudrez bien indiquer séparément la quantité exportée à destination de chaque pays. Voir l’exemple ci-dessous.
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1. Ne remplissez ce formulaire que si votre pays a
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FORMULAIRE NO 2
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A7_Dataform/2018
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exporté ou réexporté des CFC, des halons, du
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tétrachlorure de carbone, du méthylchloroforme, des HCFC, des HBFC, du bromochlorométhane, du bromure de méthyle ou des HFC
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DONNÉES SUR LES EXPORTATIONS*
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2. Veuillez lire attentivement l’instruction II
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en tonnes[1] (et non en tonnes PDO
ou équivalent CO2)
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avant de remplir ce formulaire
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Substances inscrites aux Annexes A, B, C, E et F
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Partie : ________________________________
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Période : janvier à décembre 20____
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Substance ou mélange
(1)
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Pays de destination
des exportations**
(2)
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Quantité totale exportée pour toutes les utilisations
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Quantité de substances neuves exportées pour être utilisées comme produits intermédiaires***
(5)
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Quantité de substances neuves exportées pour des utilisations essentielles, critiques, à des températures ambiantes élevées ou autres faisant l’objet d’une dérogation****
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Nouvelles (3)
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Récupérées et régénérées (4)
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Quantité
(6)
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Décision / type d’utilisation****
ou remarques
(7)
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HCFC‑22
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Destination AAA
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50
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HCFC‑22
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Destination BBB
|
75
|
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HFC‑134a
|
Destination AAA
|
80
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HFC‑134a
|
Destination CCC
|
60
|
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HFC‑134a
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Destination DDD
|
30
|
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Bromure de méthyle (CH3Br)
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Quantité de bromure de méthyle neuf exportée pour être utilisée pour la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition
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Observations :
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[1] Tonne = tonne métrique.
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Note : Si un mélange hors norme non mentionné dans la liste de la section 11 des instructions et directives concernant la communication des données est à signaler, veuillez indiquer le pourcentage en poids de chacune des substances réglementées constituant ce mélange dans la colonne « remarques » ou la case « observations » ci-dessus.
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* Inclut les réexportations. Pour référence, voir les décisions IV/14 et XVII/16, paragraphe 4.
** La déclaration des pays de destination n’est pas une obligation au titre de l’article 7. Au paragraphe 4 de la décision VII/9, il est stipulé que les Parties devraient indiquer la destination des substances de l’Annexe A et de l’Annexe B (nouvelles, récupérées ou régénérés) qui sont exportées. Au paragraphe 4 de la décision XVII/16, il est demandé que les formulaires à utiliser pour la communication des données soient révisés pour couvrir toutes les substances réglementées inscrites aux annexes au Protocole, et les Parties ont été invitées à utiliser au plus vite les formulaires ainsi révisés.
*** Ne déduisez pas de la production totale indiquée dans la colonne 3 du formulaire n° 3 (données sur la production).
**** Au regard de chacune des substances exportées pour des utilisations essentielles, critiques, à des températures ambiantes élevées ou autres faisant l’objet d’une dérogation, veuillez spécifier la décision de la Réunion des Parties autorisant ces utilisations. Si l’espace réservé dans la colonne est insuffisant, des informations supplémentaires peuvent être fournies dans la case « observations » ci-dessus.
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6.6 Si votre pays exporte des substances réglementées neuves, veuillez indiquer dans la colonne 3 quelle quantité de substances a été exportée (en tonnes métriques). Si votre pays exporte des substances récupérées ou régénérées, veuillez inscrire les données correspondantes dans la colonne 4.
6.7 Au titre du Protocole de Montréal, les substances réglementées utilisées comme produits intermédiaires dans la fabrication d’autres produits chimiques sont exclues du calcul de la consommation des Parties, puisque ces substances sont complètement transformées au cours de la fabrication de nouveaux produits chimiques. Lorsque vous indiquez les quantités totales de substances neuves exportées dans la colonne 3, ne déduisez pas les quantités exportées pour être utilisées comme produits intermédiaires, indiquées dans la colonne 5. De même, ne déduisez pas les quantités exportées pour satisfaire aux utilisations essentielles et critiques, à des températures ambiantes élevées ou autres, indiquées dans la colonne 6. Le Secrétariat se chargera d’effectuer les déductions nécessaires. Dans la colonne 7, veuillez indiquer, pour chaque type de substance réglementée exportée pour satisfaire aux utilisations essentielles et critiques, à des températures ambiantes élevées ou autres, la décision de la Réunion des Parties approuvant ces utilisations. Si l’espace réservé dans la colonne est insuffisant, des informations supplémentaires peuvent être fournies dans la case « observations » au bas du formulaire.
6.8 Dans le calcul de la consommation de bromure de méthyle par les Parties, les quantités utilisées pour la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition ne sont pas prises en compte. Les quantités de bromure de méthyle exportées à ces fins doivent être indiquées séparément, au bas du formulaire no 2. Ne les déduisez pas de la quantité totale exportée. Le Secrétariat se chargera d’effectuer les déductions nécessaires.
Section 7 : Instruction III – Données sur la production de substances réglementées (formulaire n° 3)
7.1 Veuillez compléter le formulaire no 3 pour communiquer vos données sur la production de substances inscrites à l’Annexe A (CFC et halons), à l’Annexe B (autres CFC entièrement halogénés, méthylchloroforme et tétrachlorure de carbone), à l’Annexe C (HCFC, HBFC et bromochlorométhane), à l’Annexe E (bromure de méthyle) et à l’Annexe F (HFC). Les émissions de HFC-23 qui sont récupérées pour être détruites, utilisées comme produits intermédiaires ou autres, doivent être indiquées dans le formulaire nº 3.
7.2 Dans la colonne 2 du formulaire no 3, vous trouverez la liste de toutes les substances inscrites à l’Annexe A, à l’Annexe B (groupes II et III) et à l’Annexe F. S’agissant des substances du groupe I de l’Annexe B (autres CFC entièrement halogénés) et du groupe I de l’Annexe C (HCFC), seules les substances que les Parties ont déclarées dans le passé y figurent. Toutes les Parties ayant déjà éliminé les HBFC et le bromochlorométhane, le formulaire ne contient qu’une ligne vide pour ces substances, à titre de formalité. Si vous produisez des substances réglementées ne figurant pas sur la liste, vous voudrez bien utiliser cet espace vide pour fournir des données sur ces substances, en ajoutant au besoin des pages supplémentaires.
7.3 Dans la colonne 3 du formulaire n° 3, veuillez indiquer la production totale de votre pays ou les émissions de HFC-23 sans en soustraire les substances utilisées comme produits intermédiaires, détruites, exportées pour utilisations comme produits intermédiaires, ou pour toute autre utilisation. Ne déduisez pas de votre production totale ou des émissions de HFC-23 récupérées la part de la production utilisée comme produits intermédiaires dans votre pays, indiquée dans la colonne 4, ou la production destinée aux utilisations essentielles et critiques, à des températures ambiantes élevées ou autres faisant l’objet d’une dérogation dans votre pays, indiquées dans la colonne 5. De même, ne déduisez pas de votre production totale la part de la production destinée aux Parties visées à l’article 5, indiquée dans la colonne 7. Veuillez signaler les exportations de substances réglementées qui seront utilisées comme produits intermédiaires par le pays importateur dans la colonne 5 du formulaire n° 2 (données sur les exportations) et non dans le formulaire n° 3 (le présent formulaire). Le Secrétariat se chargera d’effectuer les déductions nécessaires. S’agissant de la production pour utilisations essentielles et critiques, à des températures ambiantes élevées ou autres faisant l’objet d’une dérogation, vous voudrez bien indiquer dans la colonne 6, pour chaque type de substance réglementée produite à ces fins, la décision de la Réunion des Parties approuvant ces utilisations. Si l’espace réservé dans la colonne est insuffisant, des informations supplémentaires peuvent être fournies dans la case « observations » au bas du formulaire.
7.4 Dans le calcul de la consommation des Parties au titre du Protocole de Montréal, les substances réglementées utilisées comme produits intermédiaires dans la fabrication d’autres produits chimiques ne sont pas prises en compte, puisque ces substances sont complètement transformées au cours de la fabrication de nouveaux produits chimiques. Si votre pays a produit des substances réglementées pour des utilisations comme produits intermédiaires pendant la période considérée, veuillez fournir des données sur la quantité de chacune des substances réglementées produites à ces fins dans la colonne 4. Le Secrétariat se chargera d’effectuer les déductions nécessaires. Les quantités de HFC-23 qui sont récupérées pour être détruites, utilisées comme produits intermédiaires ou autres, doivent être déclarées comme production. Les quantités de HFC-23 récupérées pour être détruites ou utilisées comme produits intermédiaires ne comptent pas comme production au titre de l’article 1.
7.5 Les producteurs sont autorisés à produire des quantités supplémentaires pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées à l’article 5. Si votre pays a produit des substances réglementées à cette fin, veuillez indiquer la quantité ainsi produite dans la colonne 7 du formulaire n° 3.
7.6 Dans le calcul de la production de bromure de méthyle des Parties, les quantités utilisées pour la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition ne sont pas prises en compte. Les quantités de bromure de méthyle produites à ces fins doivent être indiquées séparément, au bas du formulaire no 3. Ne les déduisez pas de la quantité totale produite. Le Secrétariat se chargera d’effectuer les déductions nécessaires.
Section 8 : Instruction IV – Données sur la destruction des substances réglementées (formulaire no 4)
8.1 Très peu de pays disposent de techniques approuvées pour la destruction des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Si, durant la période considérée, votre pays a détruit des substances inscrites à l’Annexe A (CFC et halons), à l’Annexe B (autres CFC entièrement halogénés, méthylchloroforme et tétrachlorure de carbone), à l’Annexe C (HCFC, HBFC et bromochlorométhane), à l’Annexe E (bromure de méthyle) ou à l’Annexe F (HFC), vous devez remplir le formulaire no 4.
8.2 La première colonne (« Substance ») a été laissée vide, car chaque Partie peut détruire des substances ou mélanges différents. Vous voudrez bien y inscrire uniquement les noms des substances ou mélanges détruits pendant la période considérée.
8.3 Au titre du Protocole de Montréal, la quantité de substances détruite est exclue du calcul de la production et de la consommation d’une Partie si cette destruction s’est faite au moyen d’une technique approuvée (figurant sur la liste de la décision XXIII/12 ou de toute autre décision ultérieure pertinente). Si votre pays a détruit des substances durant la période considérée, ne déduisez pas la quantité détruite, que vous devez inscrire dans la colonne 2 du formulaire n° 4, de la quantité produite, que vous devez inscrire dans la colonne 3 du formulaire n° 3. Le Secrétariat se chargera d’effectuer les déductions nécessaires. Les quantités de HFC-23 détruites sans piégeage préalable ne seront pas prises en compte dans le calcul de la production.
Section 9 : Instruction V - Données sur les importations en provenance de non Parties et les exportations à destination de non Parties au Protocole de Montréal (formulaire no 5)
9.1 Vous voudrez bien compléter le formulaire n° 5 pour communiquer vos données sur les importations en provenance de non Parties et les exportations à destination de non Parties, de substances inscrites à l’Annexe A (CFC et halons), à l’Annexe B (autres CFC entièrement halogénés, méthylchloroforme et tétrachlorure de carbone), à l’Annexe C (HCFC, HBFC et bromochlorométhane) et à l’Annexe E (bromure de méthyle).
9.2 La première colonne (« Substance ») a été laissée vide, car chaque Partie peut importer ou exporter des substances ou mélanges différents en provenance ou à destination de non Parties. Vous voudrez bien y inscrire uniquement les noms des substances ou mélanges importés en provenance de non Parties ou exportés à destination de non Parties pendant la période considérée.
9.3 Aux fins des présents formulaires, par « non Partie » on entend :
‑ Pour les substances de l’Annexe A, tous les pays qui n’ont pas ratifié le Protocole de Montréal de 1987 ;
‑ Pour les substances de l’Annexe B, tous les pays qui n’ont pas ratifié l’Amendement de Londres ;
‑ Pour les substances de l’Annexe C, tous les pays qui n’ont pas ratifié l’Amendement de Copenhague ;
‑ Pour les substances de l’Annexe E, tous les pays qui n’ont pas ratifié l’Amendement de Copenhague ;
sauf si les Parties en ont décidé autrement au moyen d’une décision.
9.4 Les quantités de HFC exportées ne devraient pas être indiquées dans le formulaire no 5 mais dans le formulaire no 2. Toute quantité de HFC exportée qui serait néanmoins indiquée dans le formulaire n° 5 ne sera pas considérée comme une exportation vers des États non Parties aux fins du calcul des niveaux de consommation mentionnés au paragraphe 1 c) de l’article 3 du Protocole de Montréal.
9.5 La communication d’informations aux rubriques « Parties exportatrices pour les quantités déclarées comme des importations » et « Pays de destination des exportations » n’est pas obligatoire en vertu de l’article 7 du Protocole et ces informations ne sont fournies qu’à titre facultatif. Vous voudrez bien remplir la colonne 2 concernant les pays exportateurs pour les importations ou les pays de destination pour les exportations, en veillant à ce que, si une substance réglementée particulière est exportée vers plus d’un pays, ou importée à partir de plus d’un pays, les quantités exportées ou importées soient indiquées séparément pour chaque pays.
9.6 L’état de ratification du Protocole de Montréal et de ses Amendements est indiqué dans un document publié par le Secrétariat et mis à jour deux fois par an. Cette information est également disponible sur le site du Secrétariat de l’ozone, à l’adresse http://ozone.unep.org/.
Section 10 : Instruction VI – Données sur les émissions de la substance du groupe II de l’Annexe F (HFC‑23) (formulaire no 6)
10.1 Très peu de pays possèdent des installations produisant des substances du groupe I de l’Annexe C ou de l’Annexe F émettant du HFC‑23 comme sous-produit. Si votre pays possédait des installations de ce type opérationnelles durant la période considérée, vous voudrez bien utiliser le formulaire n° 6 pour indiquer les émissions de HFC‑23 provenant de chaque installation. Faute d’émissions provenant de telles installations, vous voudrez bien inscrire le nom des installations concernées dans le formulaire et inscrire un zéro (0) dans la colonne relative aux émissions.
10.2 Les quantités de HFC-23 produites ou émises qui sont récupérées pour être utilisées, employées comme produits intermédiaires, détruites ou stockées doivent être indiquées dans le formulaire n° 3 sur la production. Les quantités transformées en d’autres substances doivent être indiquées comme utilisations en tant que produits intermédiaires dans le formulaire n° 3. Les quantités détruites doivent être indiquées dans le formulaire n° 4, à l’exception des quantités de HFC-23 qui sont détruites sans piégeage préalable.
10.3 La communication des informations demandées dans les colonnes 2 à 5 du formulaire nº 6 n’est pas obligatoire au titre de l’article 7 du Protocole et les informations qui y sont fournies le sont volontairement. La quantité de HFC‑23 générée se réfère à la quantité totale, qu’elle ait été ou non récupérée. La somme des quantités totales de HFC-23 générées n’a pas à être indiquée dans le formulaire nº 3. Par contre, la somme des quantités de HFC-23 générées qui ont été récupérées doivent être indiquées dans le formulaire nº 3 dans les colonnes correspondantes. La colonne 4 du formulaire nº 6 se réfère aux quantités converties en d’autres substances dans les installations spécifiées ; la somme de ces quantités n’a pas à être indiquée dans le formulaire nº 3. La colonne 5 du formulaire nº 6 se réfère aux quantités détruites dans les installations spécifiées.
Section 11 : Liste indicative des mélanges contenant des substances réglementées[4]
11.1 Mélanges zéotropes
|
No
|
Réfrigérant
|
Composition
|
|
Composant 1
|
Composant 2
|
Composant 3
|
Composant 4
|
Composant 5
|
Composant 6
|
- 1
|
R-401A
|
HCFC-124
|
34 %
|
HCFC-22
|
53 %
|
HFC-152a
|
13 %
|
|
|
|
|
|
|
- 2
|
R-401B
|
HCFC-124
|
28 %
|
HCFC-22
|
61 %
|
HFC-152a
|
11 %
|
|
|
|
|
|
|
- 3
|
R-401C
|
HCFC-124
|
52 %
|
HCFC-22
|
33 %
|
HFC-152a
|
15 %
|
|
|
|
|
|
|
- 4
|
R-402A
|
HC-290
|
2 %
|
HCFC-22
|
38 %
|
HFC-125
|
60 %
|
|
|
|
|
|
|
- 5
|
R-402B
|
HC-290
|
2 %
|
HCFC-22
|
60 %
|
HFC-125
|
38 %
|
|
|
|
|
|
|
- 6
|
R-403A
|
HC-290
|
5 %
|
HCFC-22
|
75 %
|
PFC-218
|
20 %
|
|
|
|
|
|
|
- 7
|
R-403B
|
HC-290
|
5 %
|
HCFC-22
|
56 %
|
PFC-218
|
39 %
|
|
|
|
|
|
|
- 8
|
R-404A
|
HFC-125
|
44 %
|
HFC-134a
|
4 %
|
HFC-143a
|
52 %
|
|
|
|
|
|
|
- 9
|
R-405A
|
HCFC-142b
|
6 %
|
HCFC-22
|
45 %
|
HFC-152a
|
7 %
|
PFC-C318
|
43 %
|
|
|
|
|
- 10
|
R-406A
|
HC-600a
|
4 %
|
HCFC-142b
|
41 %
|
HCFC-22
|
55 %
|
|
|
|
|
|
|
- 11
|
R-407A
|
HFC-125
|
40 %
|
HFC-134a
|
40 %
|
HFC-32
|
20 %
|
|
|
|
|
|
|
- 12
|
R-407B
|
HFC-125
|
70 %
|
HFC-134a
|
20 %
|
HFC-32
|
10 %
|
|
|
|
|
|
|
- 13
|
R-407C
|
HFC-125
|
25 %
|
HFC-134a
|
52 %
|
HFC-32
|
23 %
|
|
|
|
|
|
|
- 14
|
R-407D
|
HFC-125
|
15 %
|
HFC-134a
|
70 %
|
HFC-32
|
15 %
|
|
|
|
|
|
|
|
15
|
R-407E
|
HFC-125
|
15 %
|
HFC-134a
|
60 %
|
HFC-32
|
25 %
|
|
|
|
|
|
|
- 16
|
R-407F
|
HFC-125
|
30 %
|
HFC-134a
|
40 %
|
HFC-32
|
30 %
|
|
|
|
|
|
|
- 17
|
R-407G
|
HFC-125
|
2,5 %
|
HFC-134a
|
95 %
|
HFC-32
|
2,5 %
|
|
|
|
|
|
|
- 18
|
R-408A
|
HCFC-22
|
47 %
|
HFC-125
|
7 %
|
HFC-143a
|
46 %
|
|
|
|
|
|
|
- 19
|
R-409A
|
HCFC-124
|
25 %
|
HCFC-142b
|
15 %
|
HCFC-22
|
60 %
|
|
|
|
|
|
|
- 20
|
R-409B
|
HCFC-124
|
25 %
|
HCFC-142b
|
10 %
|
HCFC-22
|
65 %
|
|
|
|
|
|
|
- 21
|
R-410A
|
HFC-125
|
50 %
|
HFC-32
|
50 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 22
|
R-410B
|
HFC-125
|
55 %
|
HFC-32
|
45 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 23
|
R-411A
|
HO-1270
|
1,5 %
|
HCFC-22
|
87,5 %
|
HFC-152a
|
11 %
|
|
|
|
|
|
|
- 24
|
R-411B
|
HO-1270
|
3 %
|
HCFC-22
|
94 %
|
HFC-152a
|
3 %
|
|
|
|
|
|
|
- 25
|
R-412A
|
HCFC-142b
|
25 %
|
HCFC-22
|
70 %
|
PFC-218
|
5 %
|
|
|
|
|
|
|
- 26
|
R-413A
|
HC-600a
|
3 %
|
HFC-134a
|
88 %
|
PFC-218
|
9 %
|
|
|
|
|
|
|
- 27
|
R-414A
|
HC-600a
|
4 %
|
HCFC-124
|
28,5 %
|
HCFC-142b
|
16,5 %
|
HCFC-22
|
51 %
|
|
|
|
|
- 28
|
R-414B
|
HC-600a
|
1,5 %
|
HCFC-124
|
39 %
|
HCFC-142b
|
9,5 %
|
HCFC-22
|
50 %
|
|
|
|
|
- 29
|
R-415A
|
HCFC-22
|
82 %
|
HFC-152a
|
18 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 30
|
R-415B
|
HCFC-22
|
25 %
|
HFC-152a
|
75 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 31
|
R-416A
|
HC-600
|
1,5 %
|
HCFC-124
|
39,5 %
|
HFC-134a
|
59 %
|
|
|
|
|
|
|
- 32
|
R-417A
|
HC-600
|
3,4 %
|
HFC-125
|
46,6 %
|
HFC-134a
|
50 %
|
|
|
|
|
|
|
- 33
|
R-417B
|
HC-600
|
2,7 %
|
HFC-125
|
79 %
|
HFC-134a
|
18,3 %
|
|
|
|
|
|
|
- 34
|
R-417C
|
HC-600
|
1,7 %
|
HFC-125
|
19,5 %
|
HFC-134a
|
78,8 %
|
|
|
|
|
|
|
- 35
|
R-418A
|
HC-290
|
1,5 %
|
HCFC-22
|
96 %
|
HFC-152a
|
2,5 %
|
|
|
|
|
|
|
- 36
|
R-419A
|
HCE-170
|
4 %
|
HFC-125
|
77 %
|
HFC-134a
|
19 %
|
|
|
|
|
|
|
- 37
|
R-419B
|
HCE-170
|
3,5 %
|
HFC-125
|
48,5 %
|
HFC-134a
|
48 %
|
|
|
|
|
|
|
- 38
|
R-420A
|
HCFC-142b
|
12 %
|
HFC-134a
|
88 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 39
|
R-421A
|
HFC-125
|
58 %
|
HFC-134a
|
42 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 40
|
R-421B
|
HFC-125
|
85 %
|
HFC-134a
|
15 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 41
|
R-422A
|
HC-600a
|
3,4 %
|
HFC-125
|
85,1 %
|
HFC-134a
|
11,5 %
|
|
|
|
|
|
|
- 42
|
R-422B
|
HC-600a
|
3 %
|
HFC-125
|
55 %
|
HFC-134a
|
42 %
|
|
|
|
|
|
|
- 43
|
R-422C
|
HC-600a
|
3 %
|
HFC-125
|
82 %
|
HFC-134a
|
15 %
|
|
|
|
|
|
|
- 44
|
R-422D
|
HC-600a
|
3,4 %
|
HFC-125
|
65,1 %
|
HFC-134a
|
31,5 %
|
|
|
|
|
|
|
- 45
|
R-422E
|
HC-600a
|
2,7 %
|
HFC-125
|
58 %
|
HFC-134a
|
39,3 %
|
|
|
|
|
|
|
- 46
|
R-423A
|
HFC-134a
|
52,5 %
|
HFC-227ea
|
47,5 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 47
|
R-424A
|
HC-600
|
1 %
|
HC-600a
|
0,9 %
|
HC-601a
|
0,6 %
|
HFC-125
|
50,5 %
|
HFC-134a
|
47 %
|
|
|
- 48
|
R-425A
|
HFC-134a
|
69,5 %
|
HFC-227ea
|
12 %
|
HFC-32
|
18,5 %
|
|
|
|
|
|
|
- 49
|
R-426A
|
HC-600
|
1,3 %
|
HC-601a
|
0,6 %
|
HFC-125
|
5,1 %
|
HFC-134a
|
93 %
|
|
|
|
|
- 50
|
R-427A
|
HFC-125
|
25 %
|
HFC-134a
|
50 %
|
HFC-143a
|
10 %
|
HFC-32
|
15 %
|
|
|
|
|
- 51
|
R-428A
|
HC-290
|
0,6 %
|
HC-600a
|
1,9 %
|
HFC-125
|
77,5 %
|
HFC-143a
|
20 %
|
|
|
|
|
- 52
|
R-429A
|
HC-600a
|
30 %
|
HCE-170
|
60 %
|
HFC-152a
|
10 %
|
|
|
|
|
|
|
- 53
|
R-430A
|
HC-600a
|
24 %
|
HFC-152a
|
76 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 54
|
R-431A
|
HC-290
|
71 %
|
HFC-152a
|
29 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 55
|
R-434A
|
HC-600a
|
2,8 %
|
HFC-125
|
63,2 %
|
HFC-134a
|
16 %
|
HFC-143a
|
18 %
|
|
|
|
|
- 56
|
R-435A
|
HCE-170
|
80 %
|
HFC-152a
|
20 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 57
|
R-437A
|
HC-600
|
1,4 %
|
HC-601
|
0,6 %
|
HFC-125
|
19,5 %
|
HFC-134a
|
78,5 %
|
|
|
|
|
- 58
|
R-438A
|
HC-600
|
1,7 %
|
HC-601a
|
0,6 %
|
HFC-125
|
45 %
|
HFC-134a
|
44,2 %
|
HFC-32
|
8,5 %
|
|
|
- 59
|
R-439A
|
HC-600a
|
3 %
|
HFC-125
|
47 %
|
HFC-32
|
50 %
|
|
|
|
|
|
|
- 60
|
R-440A
|
HC-290
|
0,6 %
|
HFC-134a
|
1,6 %
|
HFC-152a
|
97,8 %
|
|
|
|
|
|
|
- 61
|
R-442A
|
HFC-125
|
31 %
|
HFC-134a
|
30 %
|
HFC-152a
|
3 %
|
HFC-227ea
|
5 %
|
HFC-32
|
31 %
|
|
|
- 62
|
R-444A
|
HFC-152a
|
5 %
|
HFC-32
|
12 %
|
HFO-1234ze (E)
|
83 %
|
|
|
|
|
|
|
- 63
|
R-444B
|
HFC-152a
|
10 %
|
HFC-32
|
41,5 %
|
HFO-1234ze (E)
|
48,5%
|
|
|
|
|
|
|
- 64
|
R-445A
|
HFC-134a
|
9 %
|
R-744
|
6 %
|
HFO-1234ze (E)
|
85 %
|
|
|
|
|
|
|
- 65
|
R-446A
|
HC-600
|
3 %
|
HFC-32
|
68 %
|
HFO-1234ze (E)
|
29 %
|
|
|
|
|
|
|
- 66
|
R-447A
|
HFC-125
|
3,5 %
|
HFC-32
|
68 %
|
HFO-1234ze (E)
|
28,5 %
|
|
|
|
|
|
|
- 67
|
R-447B
|
HFC-125
|
8 %
|
HFC-32
|
68 %
|
HFO-1234ze (E)
|
24 %
|
|
|
|
|
|
|
- 68
|
R-448A
|
HFC-125
|
26 %
|
HFC-134a
|
21 %
|
HFO-1234ze (E)
|
7 %
|
HFO-1234yf
|
20 %
|
HFC-32
|
26 %
|
|
|
- 69
|
R-449A
|
HFC-125
|
24,7 %
|
HFC-134a
|
25,7 %
|
HFC-32
|
24,3 %
|
HFO-1234yf
|
25,3 %
|
|
|
|
|
- 70
|
R-449B
|
HFC-125
|
24,3 %
|
HFC-134a
|
27,3 %
|
HFC-32
|
25,2 %
|
HFO-1234yf
|
23,2 %
|
|
|
|
|
- 71
|
R-449C
|
HFC-125
|
20 %
|
HFC-134a
|
29 %
|
HFC-32
|
20 %
|
HFO-1234yf
|
31 %
|
|
|
|
|
- 72
|
R-450A
|
HFC-134a
|
42 %
|
HFO-1234ze (E)
|
58 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 73
|
R-451A
|
HFC-134a
|
10,2 %
|
HFO-1234yf
|
89,8 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 74
|
R-451B
|
HFC-134a
|
11,2 %
|
HFO-1234yf
|
88,8 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 75
|
R-452A
|
HFC-125
|
59 %
|
HFC-32
|
11 %
|
HFO-1234yf
|
30 %
|
|
|
|
|
|
|
- 76
|
R-452B
|
HFC-125
|
7 %
|
HFC-32
|
67 %
|
HFO-1234yf
|
26 %
|
|
|
|
|
|
|
- 77
|
R-452C
|
HFC-125
|
61 %
|
HFC-32
|
12,5 %
|
HFO-1234yf
|
26,5 %
|
|
|
|
|
|
|
- 78
|
R-453A
|
HC-600
|
0,6 %
|
HC-601a
|
0,6 %
|
HFC-125
|
20 %
|
HFC-134a
|
53,8 %
|
HFC-227ea
|
5 %
|
HFC-32
|
20 %
|
- 79
|
R-454A
|
HFC-32
|
35 %
|
HFO-1234yf
|
65 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 80
|
R-454B
|
HFC-32
|
68,9 %
|
HFO-1234yf
|
31,1 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 81
|
R-454C
|
HFC-32
|
21,5 %
|
HFO-1234yf
|
78,5 %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 82
|
R-455A
|
HFC-32
|
21,5 %
|
HFO-1234yf
|
75,5 %
|
R-744
|
3 %
|
|
|
|
|
|
|
- 83
|
R-456A
|
HFC-134a
|
45 %
|
HFC-32
|
6 %
|
HFO-1234ze (E)
|
49 %
|
|
|
|
|
|
|
- 84
|
R-457A
|
HFC-152a
|
12 %
|
HFC-32
|
18 %
|
HFO-1234yf
|
70 %
|
|
|
|
|
|
|
- 85
|
R-458A
|
HFC-125
|
4 %
|
HFC-134a
|
61,4 %
|
HFC-227ea
|
13,5 %
|
HFC-236fa
|
0,6 %
|
HFC-32
|
20,5 %
|
|
|
- 86
|
R-459A
|
HFC-32
|
68 %
|
HFO-1234yf
|
26 %
|
HFO-1234ze (E)
|
6 %
|
|
|
|
|
|
|
- 87
|
R-459B
|
HFC-32
|
21 %
|
HFO-1234yf
|
69 %
|
HFO-1234ze (E)
|
10 %
|
|
|
|
|
|
|
- 88
|
R-460A
|
HFC-125
|
52 %
|
HFC-134a
|
14 %
|
HFO-1234ze (E)
|
22 %
|
HFC-32
|
12 %
|
|
|
|
|
- 89
|
R-460B
|
HFC-125
|
25%
|
HFC-134a
|
20 %
|
HFO-1234ze (E)
|
27 %
|
HFC-32
|
28 %
|
|
|
|
|
11.2 Mélanges azéotropes
|
N°
|
Numéro du mélange de réfrigérants
(nom commercial)
|
Composition
|
|
Composant 1
|
Composant 2
|
-
|
R-500
|
CFC-12
|
73,8 %
|
HFC-152a
|
26,2 %
|
-
|
R-501
|
CFC-12
|
25 %
|
HCFC-22
|
75 %
|
-
|
R-502
|
CFC-115
|
51,2 %
|
HCFC-22
|
48,8 %
|
-
|
R-503
|
CFC-13
|
59,9 %
|
HFC-23
|
40,1 %
|
-
|
R-504
|
CFC-115
|
51,8 %
|
HFC-32
|
48,2 %
|
-
|
R-505
|
CFC-12
|
78 %
|
HCFC-31
|
22 %
|
-
|
R-506
|
CFC-114
|
45 %
|
HCFC-31
|
55 %
|
-
|
R-507A (AZ-50)
|
HFC-125
|
50 %
|
HFC-143a
|
50 %
|
-
|
R-508A
|
HFC-23
|
39 %
|
PFC-116
|
61 %
|
-
|
R-508B
|
HFC-23
|
46 %
|
PFC-116
|
54 %
|
-
|
R-509 (TP5R2)
|
HCFC-22
|
46 %
|
PFC-218
|
54 %
|
-
|
R-509A
|
HCFC-22
|
44 %
|
PFC-218
|
56 %
|
-
|
R-512A
|
HFC-134a
|
5 %
|
HFC-152a
|
95 %
|
-
|
R-513A (XP10/DR-11)
|
HFC-134a
|
44 %
|
HFO-1234yf
|
56 %
|
-
|
R-513B
|
HFC-134a
|
41,5 %
|
HFO-1234yf
|
58,5 %
|
-
|
R-515A
|
HFC-227ea
|
12 %
|
HFO-1234ze (E)
|
88 %
|
11.3 Autres mélanges
|
No
|
Marque commerciale du mélange
|
Composition
|
|
Composant 1
|
Composant 2
|
Composant 3
|
Composant 4
|
|
1
|
FX20
|
HFC-125
|
45 %
|
HCFC-22
|
55 %
|
|
|
|
|
|
2
|
FX55
|
HCFC-22
|
60 %
|
HCFC-142b
|
40 %
|
|
|
|
|
|
3
|
D136
|
HCFC-22
|
50 %
|
HCFC-124
|
47 %
|
HC-600a
|
3 %
|
|
|
|
4
|
Daikin Blend
|
HFC-23
|
2 %
|
HFC-32
|
28 %
|
HCFC-124
|
70 %
|
|
|
|
5
|
FRIGC
|
HCFC-124
|
39 %
|
HCFC-134a
|
59 %
|
HC-600a
|
2 %
|
|
|
|
6
|
Free Zone
|
HCFC-142b
|
19 %
|
HFC-134a
|
79 %
|
Lubrifiant
|
2 %
|
|
|
|
7
|
GHG‑HP
|
HCFC-22
|
65 %
|
HCFC-142b
|
31 %
|
HC-600a
|
4 %
|
|
|
|
8
|
GHG‑X5
|
HCFC-22
|
41 %
|
HCFC-142b
|
15 %
|
HFC-227ea
|
40 %
|
HC-600a
|
4 %
|
|
9
|
NARM‑502
|
HCFC-22
|
90 %
|
HFC-152a
|
5 %
|
HFC-23
|
5 %
|
|
|
|
10
|
NASF‑S‑III[5]
|
HCFC-22
|
82 %
|
HCFC-123
|
4,75 %
|
HCFC-124
|
9,5 %
|
|
3,75 %
|
11.4 Mélanges à base de bromure de méthyle
|
No
|
Marque commerciale du mélange
|
Composition
|
|
Composant 1
|
Composant 2
|
|
1
|
Bromure de méthyle et chloropicrine
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Bromure de méthyle
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67 %
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chloropicrine
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33 %
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2
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Bromure de méthyle et chloropicrine
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Bromure de méthyle
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98 %
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chloropicrine
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2 %
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[1] http://www.unep.fr/ozonaction/library/tradenames/main.asp.
[2] http://www.unep.fr/ozonaction/library/tradenames/main.asp.
[3] http://www.unep.fr/ozonaction/library/tradenames/main.asp.
[4] Pour plus d’informations sur le nom commercial des mélanges de substances réglementées et des substances réglementées à l’état pur, on pourra consulter la page pertinente (Trade names of chemicals containing ozone-depleting substances and their alternatives) sur le site du programme OzoneAction de la Division de la technologie, de l’industrie et de l’économie (DTIE) du PNUE (http://www.unep.fr/ozonaction/library/tradenames/main.asp). Ce service mondial de bases de données a pour but d’aider les douaniers et les services nationaux de l’ozone à contrôler les importations et les exportations de substances réglementées et à empêcher leur commerce illicite.
[5] Produit de remplacement du halon.