Ce Kiti, en application du Zatu nº AN VIII-0039 bis/FP, a pour but l'aménagement du territoire, la gestion des terres rurales et urbaines, la réglementation des droits réels immobiliers ainsi que le régime des forêts, de la faune, des pêches, des eaux , des substances minérales et des pollutions et des nuisances diverses. La partie II du livre III porte régime des forêts; ses dispositions réglementent l'aménagement des forêts (titre II), l'exploitation et la protection forestières, les droits d'usage, la gestion des produits forestiers, les mesures de protection, les feux de brousse, la divagation des animaux (titre III). Le Livre III, première partie (articles 209 jusqu'à 270), du présent Kiti établit le régime de l'eau. Il définit les principes et le champ d'application (Titre I), crée le cadre juridique pour l'utilisation de l'eau (Titre II) et la protection des ressources en eau (Titre III). La troisième partie du livre III de ce Kiti porte régime de la faune. Elle comprend 2 titres, à savoir: Aménagement des aires fauniques (I) qui porte définitions des différentes aires fauniques et fixe les conditions requises pour leur aménagement, et en particulier, prévoit la possibilité de classer une zone forestière publique comme réserve de la biosphère; Exploitation et protection de la faune (II) qui porte définition et régime de la chasse et de la capture d'animaux ainsi que les mesures de protection de la faune. Les dispositions concernant la pêche (articles de 383 à 417), intitulées "du régime des pêches", constituent la quatrième partie du Livre III du présent Kiti et sont organisées en 4 chapitres, à savoir: Des aménagements piscicoles (I);De l'exploitation (II); De la protection du stock halieutique et du milieu aquatique (III); Des sanctions (IV). Ce texte distingue trois catégories de pêches: les pêches de subsistance ou pêches villageoises, les pêches artisanales et les pêches sportives (article 387). Il introduit une distinction entre les aménagements piscicoles de type moderne et ceux de type artisanal fondée sur le degré de perfectionnement des équipements (articles de 392 à 395). Le principe d'appartenance du droit de pêche à l'Etat est affirmé. Cependant, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées peuvent jouir du droit de pêche sous forme d'un permis ou d'une concession (article 396). La concession de l'exercice du droit de pêche est réservée aux seules organisations de pêcheurs (article 402). Les articles 408 à 416 définissent le régime de protection de la ressource halieutique. Ainsi, le Ministre chargé des pêches a le pouvoir réglementaire d'interdire les activités de pêche sur les eaux domaniales ou stagnantes pendant certaines périodes (article 408). Tout déversement de substances toxiques ou polluantes pouvant affecter les poissons est subordonné à la double autorisation des Ministres chargés des pêches et de l'hydraulique (article 409). L'article 410 énumère les méthodes de pêche prohibées. Les engins de pêche interdits et leurs caractéristiques font l'objet des articles 414 et 415. Toutefois, la liste établie à l'article 414 ne s'applique ni aux plans d'eau concédés ni aux étangs de pisciculture. Finalement, l'article 417 prévoit les sanctions aux infractions des dispositions du présent kiti. La cinquième partie du kiti prévoit les dispositions communes aux régimes des forêts, de faune et des pêches, dont, notamment, celles relatives à la recherche et à la constatation des infractions et aux confiscations et saisies.