Ordonnance d'introduction de l'ordonnance fédérale sur les accidents majeurs (OiOPAM). Country/Territory Switzerland Territorial subdivision Bern Document type Regulation Date 1993 (2005) Source FAO, FAOLEX Subject Environment gen. Keyword Pollution control EIA Hazardous substances Hazards Genetically modified organism (GMO) Hazardous waste Transport/storage Transboundary effects Geographical area Alps, Europe, Europe and Central Asia, North-East Atlantic, Western Europe Entry into force notes La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1994. Abstract La présente ordonnance met en exécution l’article 36, 42 et 48 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement et l'article 23 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs. L’article 4 établit que l'Office de l'économie bernoise est compétent pour l'exécution de l'ordonnance sur les accidents majeurs s'agissant des entreprises utilisant des substances, des produits ou des déchets spéciaux. Le texte comprend 18 articles répartis en 4 chapitres comme suit: Organisation et compétence (Ier); Mesures et émoluments (II); Voies de droit (III); Entrée en vigueur (IV).Une annexe est jointe. Full text French Website www.be.ch References - Legislation Implements Loi fédérale sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE). Legislation | Switzerland | 1983 (2022) Keyword: Framework law, Pollution control, Polluter pays principle, Protection of environment, Precautionary principle, EIA, Environmental fees/charges, Institution, Ecosystem preservation, Hazards, Subsidy/incentive, Expropriation, Enforcement/compliance, Freshwater pollution Source: FAO, FAOLEX Ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM). Legislation | Switzerland | 1991 (2015) Keyword: EIA, Hazardous substances, Hazards, Genetically modified organism (GMO), Hazardous waste, Transport/storage, Transboundary effects Source: FAO, FAOLEX