Cette loi détermine les principes fondamentaux de l'aménagement du territoire, de la gestion des terres rurales et urbaines, du régime de l'eau, des forêts, de la faune, de la pêche, des substances de carrière et des mines, ainsi que la réglementation des droits réels immobiliers. Elle est formée par 248 articles répartis en 7 titres, à savoir: Champ d'application (I); Création et définition du domaine foncier national (II); Aménagement du territoire (III); Gestion du domaine foncier national (IV); Réglementation des droits réels immobiliers (V); terres du domaines foncier national situées à l'étranger (VI); Dispositions finales (VII). Le domaine foncier national est constitué de toutes les terres et des biens immeubles ou assimilés cités à l'article 34 de la loi. L'aménagement du territoire doit tenir compte des contraintes et de potentialités du milieu naturel, des capacités humaines et techniques, des nécessités économiques et sociales, des interactions et des spécificités socio-économiques régionales et de la protection de l'environnement. L'aménagement distingue les zones urbaines et celles rurales et se fait sur la base de quatre types de schéma: national, régional, provincial et schéma directeur d'aménagement, chacun de ces schéma étant élaboré par une spécifique commission. Tout changement de destination de terrain doit être approuvé par un décret pris en conseil des ministres. Tout aménagement doit être précédé par une étude d'impact sur l'environnement. L'article 34 arrête la liste des biens immeubles du domaine foncier national qui, en raison de leur nature, de leur destination et de leur affectation , bénéficient de mesures particulières de gestion et de protection. Ces biens sont inaliénables, imprescriptibles et insaisissables et grèvent les fonds riverains de servitudes d'utilité publique. Les articles de 38 à 40 fixent les critères pour la délimitation et la gestion des terres urbaines et rurales, qui sont gérées par les structures suivantes: la commission d'attribution des terres destinées à l'habitation, la commission d'évaluation et de constat de mise en valeur des terres, la commission de retrait des terres. Dans les villages, l'attribution, l'évaluation et le retrait des terres relèvent de la compétence de commissions villageoises de gestion des terroirs organisées en sous-commissions spécialisées. Les articles de 48 à 61 réglementent les titres de jouissance des terres, toujours nécessaires à l'exception des cas d'occupation et d'exploitation des terres rurales non aménagées dans le but de subvenir aux besoins de logement et de nourriture de l'occupant et de sa famille. La délivrance des titres est subordonnée à la mise en valeur des terres et au paiement des droits et des taxes dus. Les terres urbaines destinées à l'habitation sont attribuées de gré en gré, et dans certaines zones bien définies, par adjudication. Les articles de 66 à 70 réglementent l'aliénation des terres du domaine foncier national, normalement subordonnée à l'obtention préalable d'un permis et à des conditions particulières de mises en valeurs. Les articles de 71 à 147 portent principes de base pour la gestion de l'eau, des forêts, de la faune, des pêches et des substances de carrière et des mines, et les relatives infractions et sanctions. Le titre V porte les dispositions relatives à la définition des droits réels immobiliers, aux principes de la publicité foncière, à la vente sur saisie immobilière, à la procédure d'adjudication et de ses incidents et à la distribution du prix entre les créanciers du propriétaire exproprié; à la responsabilité en matière de publicité foncière; au fonds d'assurance en matière de publicité foncière pour la réparation des dommages causés aux tiers, aux transactions et mutations de droits réels immobiliers et de leur cession forcée. Les titres fonciers précédemment supprimés sont rétablis. La loi renvoie à un décret pris en conseil des ministres pour la réglementation des structures, conditions et instruments de gestion des terres des collectivités territoriales, à prendre dans un délai d'un an.