Règlement grand-ducal du 28 avril 2017 relatif à l’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles. Pays/Territoire Luxembourg Type du document Règlement Date 2017 Source FAO, FAOLEX Source d'origine Mémorial A - N° 477 du 10 mai 2017 Sujet Plantes cultivées Mot clé Viticulture/pratiques vinicoles Développement durable Utilisation durable Éco-produits/processus écologique Aire géographique Benelux, Europe, Europe et Asie Centrale, Pays de l'Union Européenne, Atlantique du Nord-Est, Europe du Ouest Résumé Le présent règlement concerne l’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles. L'aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles prévue à l’article 49 de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales est allouée aux exploitations agricoles au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la même loi, lorsque les conditions suivantes sont remplies: 1. Les vignobles doivent être inscrits au casier viticole prévu à l’article 145 du règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles; 2. L’aide est allouée pour l’exécution d’une au moins des mesures prévues aux articles 2 et 3; 3. La surface minimale plantée en vignes d’un seul tenant est de cinq ares pour les vignobles à forte pente et les vignobles à topographie accidentée et de dix ares pour les autres vignobles. Cette condition n’est pas applicable à la plantation de vignobles à des fins expérimentales. Sont considérés comme vignobles à forte pente, les vignobles dont la pente moyenne est supérieure ou égale à trente pour cent. Sont considérés comme vignobles à topographie accidentée: les vignobles qui ne peuvent pas être entretenus avec un tracteur viticole en raison de la topographie et dont la pente moyenne est supérieure ou égale à quarante-cinq pour cent et les vignobles en terrasse qui ne peuvent pas être entretenus avec un tracteur viticole; 4. La densité de plantation après replantation doit être d’au moins deux mille cinq cents pieds par hectare; 5. L’écartement des rangs après replantation doit mesurer au moins un mètre et soixante centimètres pour les vignobles à topographie accidentée et au moins un mètre et quatre-vingt-dix centimètres pour les autres vignobles; 6. Les vignobles doivent avoir été plantés depuis plus de dix ans au moment de l’introduction de la demande; et 7. Les piquets utilisés doivent être à l’état neuf. Texte intégral Français Site web legilux.public.lu Références - Législation Implemente Loi portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole. Législation | Luxembourg | 2003 Mot clé: Institution, Viticulture/pratiques vinicoles, Collecte de données/déclarations, Recherche, Parasites/maladies, Protection des végétaux Source: FAO, FAOLEX Regulation (EU) No. 1308/2013 of the European Parliament and of the Council establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No. 922/72, (EEC) No. 234/79, (EC) No. 1037/2001 and (EC) No. 1234/2007. Législation | Union européenne | 2013 Mot clé: Produits agricoles, Commerce intérieur, Développement agricole, Légumes/légumineuses, Céréales/grains/riz, Fruits/noix comestibles, Huiles/oléagineux/graisses, Boissons, Fraude, Gaspillage alimentaire, Normes, Sécurité alimentaire, Production animale, Bovins, Ovins/caprins, Porcins, Apiculture/sériciculture, Production végétale, Matériel de reproduction/semences, Viticulture/pratiques vinicoles, Cultures/pâtures Source: FAO, FAOLEX Loi concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Législation | Luxembourg | 2016 Mot clé: Développement agricole, Développement durable, Utilisation durable, Exploitation agricole, Mesures financières agricoles, Agriculture familiale, Terrains agricoles, Zonage, Patrimoine culturel Source: FAO, FAOLEX