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Arrêté ministériel dérogeant temporairement aux dispositions des articles 9, 10 et 11 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale.

Pays/Territoire
Belgique
Type du document
Règlement
Date
1997
Source
FAO, FAOLEX
Source d'origine
Moniteur Belge nº 51, 14 mars 1997, p. 6035.
Sujet
Pêche
Mot clé
Pêche continentale Poissons d'eau douce Périodes Engins de pêche/méthodes de pêche Gestion et conservation des pêches
Aire géographique
Benelux, Europe, Europe et Asie Centrale, Pays de l'Union Européenne, Atlantique Nord, Mer du Nord, Atlantique du Nord-Est, Europe du Ouest
Résumé

L'article 1er établit que pour l'année 1997 la pêche du gardon, du rotengle, des brèmes, du goujon, de la carpe, de l'ablette commune et de la tanche, pratiquée du bord de l'eau au moyen d'une ou deux lignes à main munies d'un seul hameçon simple et non pourvues d'un vif, reste autorisée entre le 15 mars et le 6 juin inclus, dans les canaux et cours d'eau navigables ou flottables de la partie septentrionale de la Région wallonne limitée par la Sambre et la Meuse en ce compris ces deux cours d'eau. L'arrêté comprend 2 articles.

Texte intégral
Français
Site web
www.just.fgov.be

Références - Législation

Amende

Arrêté de l'Exécutif régional wallon portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale.

Législation | Belgique | 1993

Mot clé: Pêche continentale, Poissons d'eau douce, Engins de pêche/méthodes de pêche, Périodes, Inspection, Taille, Autorisation de pêche, Gestion et conservation des pêches, Autorisation/permis

Source: FAO, FAOLEX