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Tigres (Panthera tigris) en captivité

Type du document
Décision
Numéro de référence
20.189
Date
Déc 5, 2025
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Espèces sauvages et écosystèmes
Traité
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (Mar 3, 1973)
Réunion
Twentieth meeting of the Conference of the Parties
Site web
cites.org
Résumé
Toutes les Parties sur le territoire desquelles se trouvent des établissements qui élèvent ou abritent des tigres à des fins autres que les programmes d’élevage pour la conservation sont encouragées, conformément à leur législation nationale, à adopter l’approche méthodologique suivante à l’égard de ces établissements, afin d’améliorer leur valeur sur le plan pédagogique et pour la conservation et de mettre fin aux activités des établissements qui ne présentent pas d’intérêt sur le plan de la conservation ou sur le plan pédagogique, qui ne respectent pas les réglementations et risquent de favoriser l’entrée dans le commerce illégal de parties et produits de ces animaux :   a) recenser les établissements qui détiennent des tigres ayant un intérêt sur le plan génétique ou pour la conservation et faire participer ces établissements à des programmes coordonnés d’élevage de ces animaux pour la conservation ; b) cerner les établissements détenant des tigres en captivité qui sont convenablement situés pour permettre l’accès du public et qui satisfont aux conditions d’élevage et de bien-être animal décrites dans les lignes directrices nationales et internationales, et exécuter, si nécessaire, des programmes d’appui (par exemple, fournir des orientations sur l’élaboration de matériel pédagogique et de signalisation et d’affiches), pour que ces établissements acquièrent une valeur pédagogique et sensibilisent aux avantages de la conservation des tigres sauvages, en attirant entre autres l’attention du public sur le commerce illégal et la nécessité de le combattre ; c) appliquer et faire respecter des mesures visant à réduire le nombre de tigres dans les établissements qui ne contribuent pas à la conservation des tigres sauvages ou qui présentent peu d’intérêt sur le plan pédagogique, en restreignant la reproduction des tigres dans ces établissements (par exemple, en séparant les tigres mâles et les tigres femelles et en ayant recours à la stérilisation et à d’autres mesures d’élimination), en luttant contre les risques de consanguinité en rendant obligatoire une surveillance génétique, et en limitant la possibilité de ces établissements d’acquérir de nouveaux animaux ; d) interdire la création de nouveaux établissements détenant des tigres en captivité, en ne prévoyant que quelques rares dérogations pour les cas justifiés, compte tenu de la décision 14.69, qui demande aux Parties de limiter la population captive à un niveau permettant uniquement de contribuer à la conservation des tigres sauvages et à ne pas élever les tigres aux fins du commerce de leurs parties et produits ; e) évaluer les besoins en matière de centres de secours animaliers, de sanctuaires ou d’autres mesures d’élimination qui pourraient être nécessaires en raison de l’arrêt progressif de l’élevage intensif de tigres ; f) prenant en considération les recommandations du document final de l’équipe spéciale CITES sur les grands félins, examiner les pratiques de gestion et les mesures de contrôle prises pour réglementer les activités des établissements qui détiennent des tigres en captivité afin d’empêcher que les spécimens de tigres n’entrent dans le commerce illégal à partir de ces établissements ou par leur intermédiaire, notamment par l’octroi de licences à ces établissements, la tenue de registres exacts pour chaque tigre, des inspections régulières, une utilisation bien réglementée des tigres qui meurent en captivité et le traitement des carcasses, y compris leur destruction ; et g) rendre compte de l’application de cette approche dans leur réponse à la notification aux Parties sur les grands félins d’Asie (Felidae spp.) émise par le Secrétariat afin de faciliter l’établissement des rapports, tel que le dispose la résolution Conf. 12.5 (Rev. CoP20), Conservation et commerce du tigre et des autres grands félins d’Asie de l’Annexe I, et à faire en sorte que les pays concernés fassent rapport sur la mise en œuvre des recommandations par pays formulées par le Comité permanent à ses 77e et 78e sessions.