× Information on this section of ECOLEX comes from the InforMEA Portal which compiled information from MEA Secretariats with the support of the European Union. The accuracy of the information displayed is the responsibility of the originating data source. In case of discrepancy the information as displayed on the respective MEA website prevails. Site de Palmyre (République arabe syrienne) (C 23) Type du document Décision Numéro de référence 7A.21 Date Jul 10, 2016 SourceUNEP, InforMEA Statut active Sujet Espèces sauvages et écosystèmes Traité Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (Nov 23, 1972) Réunion 40e session du Comité Site web whc.unesco.org Résumé Le Comité du patrimoine mondial, Ayant examiné le document WHC/16/40.COM/7A.Add, Rappelant les décisions 37 COM 7B.57, 38 COM 7A.12 et 39 COM 7A.36 adoptées respectivement à ses 37e (Phnom Penh, 2013), 38e (Doha, 2014) et 39e (Bonn, 2015) sessions, Prenant en compte la décision 40 COM 7A.22 sur les biens du patrimoine mondial de la République arabe syrienne, adoptée à sa 40e session (Istanbul, 2016), Condamne les actes délibérés de destruction au sein du bien et déplore les dommages considérables aux attributs de la valeur universelle exceptionnelle (VUE) ; Reconnaît le travail de documentation et d’évaluation des dommages qu’a entrepris la Direction générale des antiquités et des musées (DGAM) sur le site et au musée, ainsi que la mission d’évaluation rapide envoyée par la Directrice générale de l’UNESCO ; Note avec inquiétude la pression pour agir vite afin de réparer les dommages au site, et considère qu’avant toute intervention de restauration, le bien exigera des études détaillées et un travail de terrain approfondi, mais aussi des discussions sur la définition d’approches optimales, ainsi que des considérations allant au-delà des problèmes techniques, y compris les conditions adéquates sur le terrain ; Se félicite de l’engagement pris d’élaborer des plans de redressement du bien en étroite concertation avec la communauté scientifique internationale et souligne la nécessité de veiller à ce qu’il y ait aussi une large consultation entre les parties prenantes au niveau national, ainsi qu’une étroite concertation avec le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives, et de disposer d’un délai suffisant pour l’achèvement de l’ensemble du processus ; Réaffirme sa position à savoir qu’entre-temps l’État partie devrait sauvegarder Palmyre en menant des interventions minimales de première nécessité pour prévenir les vols, d’autres effondrements et dégradations naturelles ; Appelle la communauté internationale à accorder une aide financière en faveur des mesures d’urgence qui sont requises sur le site ; Demande à l’État partie d’inviter une mission conjointe Centre du patrimoine mondial/ICOMOS/ICCROM de suivi réactif à procéder à une évaluation globale de l’état de conservation du bien et à identifier les mesures qui s’imposent pour prévenir la désintégration et assurer la conservation et la protection du bien, dès que la situation sécuritaire le permettra ; Décide de maintenir le Site de Palmyre (République arabe syrienne) sur la Liste du patrimoine mondial en péril.