× Information on this section of ECOLEX comes from the InforMEA Portal which compiled information from MEA Secretariats with the support of the European Union. The accuracy of the information displayed is the responsibility of the originating data source. In case of discrepancy the information as displayed on the respective MEA website prevails. Demandes de coopération technique Type du document Décision Numéro de référence XII.35-36 Date Oct 29, 1984 SourceUNEP, InforMEA Statut active Sujet Espèces sauvages et écosystèmes Traité Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (Nov 23, 1972) Réunion 8e session du Comité Site web whc.unesco.org Résumé 35. Le Comité a noté que, si ce soutien financier paraît bien modeste par rapport aux projets en cause, le Fonds du patrimoine mondial doit surtout jouer un rôle catalyseur en aidant les Etats parties à se procurer les fonds nécessaires à la protection des biens du patrimoine mondial. Le Fonds du patrimoine mondial n'a pas à subventionner des activités qui, normalement doivent être prises en charge au niveau national et ne saurait, par exemple, servir à rémunérer le personnel qui assure la protection des biens du patrimoine mondial ou à financer des programmes de formation à long terme. Ses ressources doivent être employées à l'exécution de projets précis, de portée limitée, et aider l'Etat partie concerné à trouver d'autres sources de financement, notamment dans le cadre d'accords de coopération bilatérale. 36. A cet égard, le Comité a prié le Secrétariat d'élaborer, en consultation avec l'ICOMOS et l'UICN, un ensemble de directives applicables aux demandes de coopération technique et de formation, qui soient pertinentes en matière de protection des biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial et qui permettent aux Etats parties de préparer leurs demandes de coopération technique sur la base de règles connues à l'avance.