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Mise en œuvre de la recommandation prioritaire n°7 de l’examen du programme ETIS

Type du document
Décision
Numéro de référence
20.94
Date
Déc 5, 2025
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Espèces sauvages et écosystèmes
Traité
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (Mar 3, 1973)
Réunion
Twentieth meeting of the Conference of the Parties
Site web
cites.org
Résumé

Sous réserve de ressources externes disponibles, le Secrétariat travaille en collaboration avec le Groupe technique consultatif (GCT) MIKE ETIS et le sous-groupe MIKE ETIS et, en consultation avec TRAFFIC, aborde, entre autres et s’il y a lieu, les éléments suivants dans le cadre de la mise en œuvre de la recommandation prioritaire n° 7 relative à l’élaboration de procédures opérationnelles normalisées et d’une documentation sur la méthodologie du Programme ETIS : 

a) de quelle manière distinguer les données relatives aux saisies réalisées en amont (c’est-à-dire avant que l’envoi ne parvienne à la Partie reconnue comme pays d’origine, de réexportation, d’exportation, de transit ou de destination) de celles relatives aux envois saisis après leur arrivée ou en cours de transit ; 

b) de quelle manière signaler, lors de l’analyse, les données sur les saisies qui contiennent des informations incomplètes, incertaines, incohérentes ou potentiellement falsifiées sur l’itinéraire emprunté et, le cas échéant, qui font l’objet d’une pondération ajustée ou qui sont étayées par des analyses de sensibilité afin d’éviter toute distorsion dans les résultats de la classification, en indiquant clairement l’hypothèse par défaut (exclusion ou pondération réduite par exemple) en l’absence de données complètes sur l’itinéraire emprunté ; 

c) de quelle manière les différences entre Parties en termes de qualité des données et de nombre de rapports, y compris en ce qui concerne la fréquence de communication des rapports, l’exhaustivité des données et la qualité des informations sur les itinéraires du commerce, sont prises en considération, en décrivant précisément et en expliquant clairement la méthode de pondération des données et d’ajustement de la qualité employée ; 

d) de quelle manière se combinent les variables A, B et C du paramètre de classification 1), de quelle manière interagissant le paramètre de classification 1) et le paramètre de classification 2) dans la détermination du résultat de la classification, et de quelle manière les descriptions qualitatives des catégories A, B et C des PANI sont traduites en profils d’analyse, en indiquant clairement les seuils ou critères utilisés pour distinguer les catégories, y compris la manière dont ils sont définis sur la base des données dynamiques relatives aux saisies, et en précisant en quoi le rapport d’application de la loi (paramètre 2)) sert de facteur d’aggravation ou d’atténuation en fonction de l’efficacité de la détection au lieu de pénaliser les activités réussies en matière de saisie ; 

e) de quelle manière le rôle du pays d’origine, de transit ou de destination est pris en compte pour déterminer si un pays entre ou non dans l’une des catégories des PANI ; et 

f) de quelle manière le Secrétariat, en consultation avec le GTC MIKE-ETIS, procède à des contrôles périodiques sur un échantillon de données communiquées par les Parties, notamment en ce qui concerne les informations sur les itinéraires empruntés, afin de vérifier la fiabilité de l’ensemble de données ETIS utilisé pour établir la classification.