× Information on this section of ECOLEX comes from the InforMEA Portal which compiled information from MEA Secretariats with the support of the European Union. The accuracy of the information displayed is the responsibility of the originating data source. In case of discrepancy the information as displayed on the respective MEA website prevails. Commerce illégal des guépards (Acinonyx jubatus) Type du document Décision Numéro de référence 20.71 Date Déc 5, 2025 SourceUNEP, InforMEA Statut active Sujet Espèces sauvages et écosystèmes Traité Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (Mar 3, 1973) Réunion Twentieth meeting of the Conference of the Parties Site web cites.org Résumé Les Parties touchées par le commerce illégal de guépards sont encouragées à ne ménager aucun effort pour donner suite à toutes les recommandations formulées dans le document final de l’Équipe spéciale CITES sur les grands félins, en particulier pour : a) si elles ne l’ont pas déjà fait, revoir leur législation nationale, en prenant en considération les dispositions pertinentes de la résolution Conf. 11.3 (Rev.CoP20) sur l’Application de la Convention et lutte contre la fraude et, si nécessaire, réviser cette législation pour s’assurer qu’elle traite de manière adéquate le commerce illégal de la faune sauvage, y compris le commerce illégal de guépards ; b) s’assurer que des ressources et des capacités adéquates soient en place pour faire appliquer la législation relative au commerce illégal de guépards et renforcer la lutte contre la fraude et la collaboration tout au long de la chaîne d’approvisionnement pour les guépards ; c) renforcer la collaboration régionale et internationale en matière de lutte contre le commerce illégal des guépards, tel que recommandé aux sections 3.1 (cf. paragraphes e à f) et 5.1 (cf. paragraphes a à i) du document final de l’Équipe spéciale CITES sur les grands félins et la coordination avec les autorités provinciales, les agents chargés de la lutte contre la fraude, les communautés locales, ainsi que la société civile ; et réduire la demande de bébés guépards vivants en appliquant les recommandations figurant à la section 3.1 a) à d) du document final de l’Équipe spéciale CITES sur les grands félins ; d) intensifier les activités de lutte contre le commerce illégal en ligne de spécimens de guépards, notamment en faisant appel au soutien disponible par l’intermédiaire d’INTERPOL, du Guide pratique à l’intention des professionnels de l’application de la loi, et le cas échéant, en examinant leur propre mise en œuvre des dispositions figurant sous le chapitre « Criminalité en matière d’espèces sauvages liée à Internet » de la résolution Conf. 11.3 (Rev. CoP20) ; e) concevoir et inclure des indicateurs SMART (spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps) afin de suivre les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures décrites dans le document final de l’Équipe spéciale CITES sur les grands félins ; et f) faire rapport au Secrétariat sur la mise en œuvre de la présente décision, dans le cadre du rapport établi au titre de la décision 20.74, Commerce illégal des grands félins (Felidae spp.).