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Décision XXXVI/8 : Dérogation pour utilisations critiques de bromure de méthyle pour 2025

Type du document
Décision
Numéro de référence
XXXVI/8
Date
Nov 1, 2024
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Thirty-Sixth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

La trente-sixième Réunion des Parties,

Notant avec satisfaction les travaux accomplis par le Groupe de l’évaluation technique et économique et son Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle, ainsi que son rapport d’août 2024[1],

      Considérant que le Groupe de l’évaluation technique et économique, et plus spécifiquement son Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle, produisent des rapports fondés sur la science, indépendants et solides et que toutes les Parties devraient s’efforcer de respecter les résultats de ces travaux,

      Constatant que de nombreuses Parties ont considérablement réduit les quantités faisant l’objet de leurs demandes de dérogation pour utilisations critiques de bromure de méthyle,

      Rappelant le paragraphe 10 de la décision XVII/9 sur les dérogations pour utilisations critiques de bromure de méthyle,

      Rappelant également que les Parties qui présentent des demandes de dérogation pour utilisations critiques doivent communiquer des données sur leurs stocks de bromure de méthyle en utilisant le cadre comptable arrêté par la seizième Réunion des Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

      Estimant que les Parties bénéficiant de dérogations pour utilisations critiques devraient tenir compte de la mesure dans laquelle les stocks existants de bromure de méthyle en réserve ou recyclé pourraient suffire en termes de quantité et de qualité avant de délivrer une licence, un permis ou une autorisation d’en produire ou d’en consommer pour les utilisations critiques considérées,

      Rappelant la décision Ex.I/4 sur les conditions d’octroi et de notification des dérogations pour utilisations critiques de bromure de méthyle, dans laquelle il est demandé aux Parties bénéficiant d’une telle dérogation de présenter des cadres comptables annuels et des stratégies nationales de gestion,

      Rappelant également la décision IX/6, par laquelle les Parties au Protocole de Montréal ont décidé que la production et la consommation de bromure de méthyle pour utilisations critiques ne seraient autorisées que si les stocks existants de bromure de méthyle en réserve ou recyclé ne suffisaient pas en termes de quantité et de qualité,

      Rappelant en outre la décision XVI/4 sur l’examen des méthodes de travail et du mandat du Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle concernant l’évaluation des demandes de dérogation pour utilisations critiques de bromure de méthyle, qui figure à l’annexe I du rapport sur les travaux de sa seizième Réunion[2],

      Notant que le Groupe de l’évaluation technique et économique a recensé des solutions de remplacement chimiques et non chimiques efficaces du bromure de méthyle et que les combinaisons de telles solutions de remplacement donnent d’excellents résultats,

      Notant également que le Gouvernement canadien tient compte, dans la mesure du possible, des stocks disponibles de bromure de méthyle lorsqu’il délivre des licences, des permis ou des autorisations de production et de consommation de bromure de méthyle pour des utilisations critiques et qu’il s’engage pleinement à ne pas présenter de demande pour 2026,

Sachant que certaines Parties ont récemment cessé de demander des dérogations pour utilisations critiques et que les efforts déployés par les demandeurs de telles dérogations pour mettre au point des solutions et produits de remplacement sont destinés à obtenir les mêmes résultats,

Décide :

  1. D’autoriser, dans le cas du Canada, pour la catégorie d’utilisation critique approuvée pour 2025 qui figure dans le tableau 1 de l’annexe de la présente décision, sous réserve des conditions énoncées dans la présente décision et dans la décision Ex.I/4, dans la mesure où ces conditions sont applicables, les niveaux de production et de consommation pour 2025 indiqués dans le tableau 2 de l’annexe de la présente décision, qui sont nécessaires pour l’utilisation critique en question ;
  2. Que le Canada doit s’efforcer de délivrer une licence, un permis, une autorisation ou une allocation pour les quantités de bromure de méthyle destinées à l’utilisation critique indiquée au tableau 1 de l’annexe de la présente décision ;
  3. Que le Canada doit à nouveau s’engager à veiller à ce que les critères énoncés au paragraphe 1 de la décision IX/6, en particulier celui du paragraphe 1 b) ii) de cette décision, soient satisfaits avant qu’il ne délivre une licence, un permis ou une autorisation pour une utilisation critique de bromure de méthyle ;
  4. De prier le Canada de faire rapport au Secrétariat de l’ozone sur la mise en œuvre de la présente décision avant le 1er février des années auxquelles la décision s’applique.

 

Annexe de la décision XXXVI/8

Tableau 1

Catégories d’utilisations critiques approuvées pour 2025

Partie

Catégorie

Quantitéa (en tonnes métriques)

Canada

Stolons de fraisiers

2,85

              a Moins les stocks disponibles.

Tableau 2

Niveaux de production et de consommation autorisés pour 2025

Partie

Quantitéa (en tonnes métriques)

Canada

2,85

              a Moins les stocks disponibles.

 

[1] Programme des Nations Unies pour l’environnement, Report of the Technology and Economic Assessment Panel: Volume 4 – Evaluation of 2024 Critical-Use Nominations for Methyl Bromide and Related Issues, août 2024 (Nairobi, 2024).

[2] UNEP/OzL.Pro.16/17.