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Décision XXXIII/7 : Données et informations communiquées par les Parties en application de l’article 7 du Protocole de Montréal

Type du document
Décision
Numéro de référence
XXXIII/7
Date
Oct 29, 2021
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Thirty-Third Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé
  1. Note que 197 des 198 Parties qui étaient censées communiquer des données pour 2020 l’ont fait et que 181 d’entre elles ont communiqué leurs données avant le 30 septembre 2021, comme le prévoit le paragraphe 3 de l’article 7 du Protocole de Montréal ;
  2. Note avec satisfaction que 115 de ces Parties ont communiqué leurs données avant le 30 juin 2021, comme elles avaient été invitées à le faire dans la décision XV/15, sachant que la communication des données avant le 30 juin de chaque année facilite considérablement le travail du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de Montréal, qui aide les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole à respecter les mesures de réglementation prévues par le Protocole ;
  3. Note avec préoccupation qu’une Partie, à savoir Cuba, n’a pas communiqué ses données pour 2020, en manquement au paragraphe 3 de l’article 7 du Protocole de Montréal, et qu’elle se trouve ainsi en situation de non-respect de son obligation de communiquer des données au titre du Protocole tant que le Secrétariat n’aura pas reçu les données manquantes ;
  4. Note également avec préoccupation que deux Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole de Montréal, à savoir la Fédération de Russie et Saint-Marin, qui sont Parties à l’Amendement de Kigali et auraient dû communiquer des données de référence sur les substances inscrites à l’Annexe F (hydrofluorocarbones) pour les années 2011 à 2013, ne l’ont pas fait, en manquement au paragraphe 2 de l’article 7 du Protocole de Montréal, ce qui les place en situation de non-respect de leur obligation de communiquer des données au titre du Protocole de Montréal tant que le Secrétariat n’aura pas reçu les données de référence manquantes pour les hydrofluorocarbones ;
  5. Note en outre avec préoccupation qu’une Partie visée au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole, à savoir Cuba, qui est Partie à l’Amendement de Kigali et aurait dû communiquer des données de référence sur les substances inscrites à l’Annexe F (hydrofluorocarbones) pour l’année 2020, ne l’a pas fait, en manquement du paragraphe 2 de l’article 7 du Protocole de Montréal, ce qui la place en situation de non-respect de son obligation de communiquer des données au titre du Protocole de Montréal tant que le Secrétariat n’aura pas reçu les données de référence manquantes pour 2020 concernant les hydrofluorocarbones ;
  6. Rappelle que tout retard dans la communication des données par les Parties nuit à l’efficacité du contrôle et de l’évaluation du respect par les Parties de leurs obligations au titre du Protocole de Montréal ;
  7. Engage vivement les Parties mentionnées aux paragraphes 3, 4 et 5 de la présente décision à communiquer dès que possible les données requises au Secrétariat ;
  8. Prie le Comité d’application de revoir la situation de ces Parties à sa soixante-huitième réunion ;
  9. Engage les Parties à continuer de communiquer leurs données de consommation et de production dès qu’elles sont disponibles, de préférence avant le 30 juin de chaque année, comme convenu dans la décision XV/15.