Notant avec satisfaction les travaux accomplis par le Groupe de l’évaluation technique et économique et son Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle,
Notant le grand nombre de secteurs qui sont effectivement passés à des solutions de remplacement et le fait que des solutions de remplacement viables sur les plans technique et économique ont été identifiées pour pratiquement toutes les applications du bromure de méthyle autres que celles se rapportant à la quarantaine et aux traitements préalables à l’expédition,
Constatant que de nombreuses Parties ont considérablement réduit les quantités faisant l’objet de leurs demandes de dérogation pour utilisations critiques de bromure de méthyle,
Rappelant le paragraphe 10 de la décision XVII/9 sur les dérogations pour utilisations critiques de bromure de méthyle pour 2006 et 2007,
Rappelant également que les Parties qui présentent des demandes de dérogation pour utilisations critiques doivent communiquer des données sur leurs stocks de bromure de méthyle en utilisant le cadre comptable approuvé par la seizième Réunion des Parties,
Sachant que les Parties bénéficiant de dérogations pour utilisations critiques devraient tenir compte de la mesure dans laquelle les stocks existants de bromure de méthyle en réserve ou recyclé pourraient suffire des points de vue de la quantité et de la qualité avant de délivrer une licence, un permis ou une autorisation d’en produire ou d’en consommer pour les utilisations critiques considérées,
Rappelant la décision Ex.I/4 sur les conditions d’octroi et de notification des dérogations pour utilisations critiques du bromure de méthyle, dans laquelle il est demandé aux Parties bénéficiant d’une dérogation pour utilisations critiques de présenter des cadres comptables annuels et des stratégies nationales de gestion,
Rappelant également les paragraphes 34 à 36, relatifs à l’introduction de solutions de remplacement sur le marché, de l’annexe 1 du rapport de la seizième Réunion des Parties au Protocole de Montréal[1], selon lesquels le Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle doit évaluer les demandes de dérogation pour utilisations critiques au cas par cas, sur la base des informations fournies par les Parties demandeuses concernant les taux d’adoption prévus de solutions de remplacement homologuées,
Rappelant en outre la décision IX/6, par laquelle les Parties ont décidé que la production et la consommation de bromure de méthyle pour utilisations critiques ne seraient autorisées que si le bromure de méthyle n’était pas disponible en quantité et en qualité suffisantes dans les stocks existants de matière emmagasinée ou recyclée,
Notant que d’après le volume 1 du rapport de septembre 2020 du Groupe de l’évaluation technique et économique[2], des solutions de remplacement techniquement et économiquement viables ont été identifiées pour pratiquement toutes les applications du bromure de méthyle faisant l’objet de dérogations pour utilisations critiques et que des réglementations spécifiques (nationales ou locales) concernant l’utilisation de ces solutions de remplacement limitent souvent la possibilité pour les utilisateurs finaux de s’en servir,
Notant également que le Groupe de l’évaluation technique et économique a identifié des solutions de remplacement chimiques et non chimiques efficaces du bromure de méthyle et que les combinaisons de telles solutions de remplacement donnent d’excellents résultats,
Notant en outre qu’il a été confirmé qu’en Afrique du Sud, la fumigation au bromure de méthyle continue d’être la seule méthode efficace de lutte contre les insectes xylophages dans les maisons,
Notant qu’aucun plan national de gestion détaillé, tel que l’exige le paragraphe 3 de la décision Ex. I/4, n’a été reçu de l’Afrique du Sud et de l’Argentine, tout en reconnaissant leurs progrès sur les plans de la réduction des quantités indiquées dans leurs demandes de dérogation pour utilisations critiques et des efforts d’introduction progressive de solutions de remplacement techniquement et économiquement viables,
Notant également les progrès accomplis par l’Australie dans le cadre du programme de recherche de sa filière des stolons de fraisiers et l’intention de ce pays de passer à des solutions de remplacement si les essais menés en 2019, 2020 et 2021 sont probants et que l’homologation de ces solutions de remplacement est achevée,
Notant en outre que le Gouvernement australien s’est engagé à n’approuver que la quantité de bromure de méthyle encore nécessaire au cas où une solution de remplacement serait disponible et homologuée en 2022,
Notant que le Canada tient compte, dans la mesure du possible, des stocks disponibles de bromure de méthyle avant de délivrer une licence, un permis ou une autorisation d’en produire ou d’en consommer pour des utilisations critiques,
Notant également que le Canada a réalisé des avancées dans le cadre de son programme de recherche et entend poursuivre ce programme en 2021,
Notant en outre que l’Argentine poursuit la mise au point de solutions de remplacement du bromure de méthyle dans le cadre de son programme de recherche,
Notant que le Gouvernement sud-africain s’est engagé à poursuivre son programme de recherche en 2021, étant donné que selon le volume 1 du rapport de septembre 2020 du Groupe de l’évaluation technique et économique, la solution de remplacement homologuée pour les structures et les minoteries, qui avait commencé à être introduite progressivement, présente un potentiel de réchauffement global élevé, ce qui compromet la poursuite de la conversion à cette dernière,
Sachant que certaines Parties ont récemment cessé de demander des dérogations pour utilisations critiques et que les efforts déployés par les demandeurs de telles dérogations pour mettre au point des solutions et produits de remplacement sont destinés à obtenir les mêmes résultats,
- D’autoriser, pour les catégories d’utilisations critiques approuvées pour 2021 et 2022, qui sont indiquées au tableau A de l’annexe de la présente décision pour chaque Partie, sous réserve des conditions énoncées dans la présente décision et dans la décision Ex.I/4, dans la mesure où ces conditions sont applicables, les niveaux de production et de consommation pour 2021 et 2022 indiqués au tableau B de l’annexe de la présente décision qui sont nécessaires pour les utilisations critiques, étant entendu que des niveaux de production et de consommation plus élevés ainsi que des catégories d’utilisations supplémentaires pourraient être approuvés par la Réunion des Parties conformément à la décision IX/6 ;
- Que les Parties doivent s’efforcer de délivrer une licence, un permis, une autorisation ou une allocation pour les quantités de bromure de méthyle destinées aux utilisations critiques indiquées au tableau A de l’annexe de la présente décision ;
- Que chaque Partie qui bénéficie d’une dérogation pour utilisations critiques doit s’engager de nouveau à veiller à ce qu’il soit satisfait aux critères énoncés au paragraphe 1 de la décision IX/6, en particulier au critère énoncé au paragraphe 1 b) ii) de cette décision, avant de délivrer une licence, un permis ou une autorisation pour des utilisations critiques de bromure de méthyle, chaque Partie devant faire rapport sur l’application de la présente disposition au Secrétariat avant le 1er février de chacune des années à laquelle la présente décision s’applique ;
- Que les Parties qui présenteront à l’avenir des demandes de dérogation pour utilisations critiques de bromure de méthyle devront aussi se conformer au paragraphe 1 b) iii) de la décision IX/6 et que les Parties non visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole de Montréal devront démontrer qu’elles sont dotées de programmes de recherche visant à mettre au point et à déployer des solutions de remplacement du bromure de méthyle ;
- De rappeler aux Parties qui comptent présenter des demandes de dérogation pour utilisations critiques de bromure de méthyle que le Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle évaluera les demandes en question à partir des informations fournies par ces Parties sur le taux d’adoption prévu de solutions de remplacement homologuées, conformément aux paragraphes 34 à 36 de l’annexe 1 du rapport de la seizième Réunion des Parties au Protocole de Montréal, et sur tout changement important intervenu dans les conditions économiques sous-jacentes, comme indiqué dans l’annexe I de la décision Ex.1/4 ;
- D’exiger que les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole qui demandent une dérogation pour utilisations critiques soumettent leur stratégie nationale de gestion conformément au paragraphe 3 de la décision Ex I/4.
Annexe de la décision XXXII/3
Tableau A
Catégories d’utilisations critiques approuvées
|
Partie / année
|
Catégorie
|
Quantitéa (tonnesb)
|
|
2022
|
|
Australie
|
Stolons de fraisier
|
28,98
|
|
2021
|
|
Afrique du Sud
|
Minoteries
|
0,30
|
| |
Maisons
|
24,0
|
|
Argentine
|
Fraises
|
4,35
|
|
Tomates
|
6,96
|
|
Canada
|
Stolons de fraisier
|
5,017
|
a Moins les stocks disponibles.
b tonnes = tonnes métriques.
Tableau B
Niveaux de production et de consommation autorisés
|
Partie / année
|
Quantitéa (tonnesb)
|
|
2022
|
|
Australie
|
28,98
|
|
2021
|
|
Afrique du Sud
|
24,30
|
|
Argentine
|
11,31
|
|
Canada
|
5,017
|
a Moins les stocks disponibles.
b tonnes = tonnes métriques.
[1] UNEP/OzL.Pro.16/17.
[2] https://ozone.unep.org/system/files/documents/TEAP-CUN-final-report-September-2020.pdf.