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Décision VIII/23: Respect des obligations découlant du Protocole de Montréal par la Lituanie

Type du document
Décision
Numéro de référence
VIII/23
Date
Nov 27, 1996
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Eighth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

Par sa décision VIII/23, la huitième Réunion des Parties a décidé:

1. De noter que, conformément à l’information communiquée par la Lituanie et à la déclaration du représentant de ce pays à la quatorzième réunion du Comité d’application, la Lituanie ne sera pas en mesure de respecter les dispositions du Protocole de Montréal en 1996;

2. De noter également qu’il est possible que la Lituanie ne respecte pas ses obligations en 1997 et que par conséquent il se pourrait que le Comité d’application ait à revenir sur cette question au cours de ladite année;

3. De noter aussi que la Lituanie fait de sérieux efforts pour s’acquitter de ses obligations au titre du Protocole alors que ses projets d’équipement ne bénéficient d’aucune assistance financière externe;

4. De demander instamment à la Lituanie de ratifier l’Amendement de Londres au Protocole de Montréal et de présenter immédiatement le calendrier correspondant au processus de ratification;

5. De recommander aux organismes financiers internationaux d’être favorables à la fourniture d’une assistance financière à la Lituanie au titre de projets visant à l’élimination dans le pays des substances à l’origine de l’érosion de l’ozone;

6. De suivre l’évolution de la situation en ce qui concerne l’élimination des substances appauvrissant la couche d’ozone en Lituanie.