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Décision IV/30: Hydrochlorofluorocarbures (HCFC)

Type du document
Décision
Numéro de référence
IV/30
Date
Nov 25, 1992
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Fourth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

1. De prier le Groupe de l'évaluation technique et économique:

a) D'évaluer les substances et technologies pouvant être substituées aux HCFC comme réfrigérant et comme gaz d'isolation pour les mousses rigides;

b) De recenser d'autres applications pour les HCFC, le cas échéant, lorsqu'aucune autre formule ou technologie respectueuse de l'environnement n'est disponible;

c) De soumettre ses conclusions au Groupe de travail à composition non limitée des Parties au Protocole de Montréal le 31 mars 1994 au plus tard;

2. De prier le Groupe de travail à composition non limitée d'étudier les conclusions du rapport du Groupe de l'évaluation technique et économique concernant les HCFC, d'envisager s'il est nécessaire de prévoir des dispositions particulières pour faire appliquer les mesures de réglementation relatives aux HCFC en tenant compte de la situation particulière des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, et de formuler toutes les recommandations appropriées qui seront soumises à l'examen des Parties à leur réunion de 1994 ainsi qu'au cours des examens ultérieurs qui auront lieu en application de l'article 6 du Protocole;

3. De veiller à ce qu'en dépit de la nouvelle situation des HCFC en tant que substances réglementées, les surcoûts qu'entraînera pour les Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole le passage des CFC aux HCFC conformément aux mesures de réglementation concernant les HCFC, continueront d'être pris en charge par le Fonds et de prier le Comité exécutif de tenir compte de la présente décision;

4. De prier le Comité exécutif de procéder régulièrement à l'évaluation de la quantité de HCFC dont ont besoin les Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole, de recommander les moyens de satisfaire entièrement ces besoins tout en évaluant les quantités de substances réglementées nécessaires et de déterminer la production disponible pour satisfaire ces besoins comme il en a été prié par le Groupe de travail à composition non limitée à sa septième réunion;