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Cathédrale de Bagrati et monastère de Ghélati (Géorgie) (C 710)

Type du document
Décision
Numéro de référence
7A.28
Date
Jul 10, 2016
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Espèces sauvages et écosystèmes
Traité
Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (Nov 23, 1972)
Réunion
40e session du Comité
Site web
whc.unesco.org
Résumé

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/16/40.COM/7A,
  2. Rappelant les décisions 39 COM 7A.40 et 39 COM 8B.35, adoptées à sa 39e session (Bonn, 2015),
  3. Se félicite des progrès accomplis par l’État partie dans la mise en œuvre des mesures correctives concernant le monastère de Ghélati, l’un des éléments constitutifs du bien ;
  4. Prend note des informations fournies par l’État partie, notamment en réponse à la décision 39 COM 8B.95, en ce qui concerne la modification importante des limites du bien et, en particulier :
    1. les procédures et responsabilités de gestion des différentes agences et organisations impliquées clarifiées,
    2. les détails sur l’instauration de mesures par les principales parties prenantes, y compris l’élaboration du projet de code sur le patrimoine culturel, pour assurer une protection et une gestion du bien appropriées,
    3. le projet de plan de gestion révisé soumis, examiné ensuite par l’ICOMOS,
    4. la zone tampon étendue du monastère de Ghélati préparée et légalement adoptée,
    5. les ressources adéquates mobilisées pour des programmes à long terme de restauration du tissu du monastère et de ses peintures murales,
    6. le système de documentation établi pour le travail de conservation et de restauration,
    7. les détails sur la construction du centre d’accueil des visiteurs à l’extérieur du monastère de Ghélati coordonnée à une stratégie de gestion des visiteurs lancée en 2015, en conformité avec les recommandations de l’étude de l’ICOMOS de juin 2013 ;
  5. Prie instamment l’État partie de présenter de nouveau au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2017, la modification importante des limites du bien, conformément au paragraphe 159 des Orientations, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 41e session en 2017 ;
  6. Demande à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2017, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 41e session en 2017 ;
  7. Décide de maintenir la Cathédrale de Bagrati et le monastère de Ghélati (Géorgie) sur la Liste du patrimoine mondial en péril.