× Information on this section of ECOLEX comes from the InforMEA Portal which compiled information from MEA Secretariats with the support of the European Union. The accuracy of the information displayed is the responsibility of the originating data source. In case of discrepancy the information as displayed on the respective MEA website prevails. Site archéologique de Cyrène (Libye) (C 190) Type du document Décision Numéro de référence 7B.56 Date Jui 28, 2015 SourceUNEP, InforMEA Statut active Sujet Espèces sauvages et écosystèmes Traité Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (Nov 23, 1972) Réunion 39e session du Comité Site web whc.unesco.org Résumé Le Comité du patrimoine mondial, Ayant examiné le document WHC-15/39.COM/7B.Add, Rappelant la décision 38 COM 7B.2, adoptée à sa 38e session (Doha, 2014), Prend note avec une grande inquiétude des informations fournies par l’État partie dans son rapport sur l’état de conservation du bien ; Prie l’Etat partie de renforcer la protection du bien en mettant en œuvre, dans toute la mesure du possible, les recommandations des ateliers techniques organisés par l’UNESCO et ses partenaires afin de définir des mesures de protection d’urgence et de limitation des risques pour la sauvegarde du patrimoine culturel de la Libye; Demande à l’État partie de fournir au Centre du patrimoine mondial, dès que la situation sécuritaire le permettra, des informations plus détaillées sur l’état de conservation du bien ainsi qu’une cartographie précise des différentes violations sur le site et notamment l’empiétement urbain, le pillage et le vandalisme ; Demande également à l’État partie de poursuivre l’instauration d’un dialogue entre les autorités nationales et locales responsables ainsi que l’implication des communautés locales dans la protection du bien, en plus du développement d’initiatives de sensibilisation au niveau national; Demande en outre à l’Etat partie d’inviter une mission conjointe de suivi réactif UNESCO/ICOMOS sur le site, dès que possible et de faire en sorte que les éléments demandés au paragraphe 5 de la présente décision soient soumis au Centre du patrimoine mondial, avant la visite de la mission ; Demande par ailleurs à l’Etat partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2016, un rapport actualisé, incluant un résumé analytique d’une page, sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 40e session en 2016.