× Information on this section of ECOLEX comes from the InforMEA Portal which compiled information from MEA Secretariats with the support of the European Union. The accuracy of the information displayed is the responsibility of the originating data source. In case of discrepancy the information as displayed on the respective MEA website prevails. Site archéologique de Carthage (Tunisie) (C 37) Type du document Décision Numéro de référence 7B.29 Date Jul 10, 2016 SourceUNEP, InforMEA Statut active Sujet Espèces sauvages et écosystèmes Traité Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (Nov 23, 1972) Réunion 40e session du Comité Site web whc.unesco.org Résumé Le Comité du patrimoine mondial, Ayant examiné le document WHC/16/40.COM/7B.Add, Rappelant la décision 38 COM 7B.6, adoptée à sa 38e session (Doha, 2014), Félicite l’Etat partie pour les efforts entrepris dans la protection et la conservation du bien,y compris l’aquisition de terrains archéologiques et l’évacuation du port punique des embarcations abusives, malgré une situation politique, sécuritaire et financière difficile, et l’encourage à poursuivre ses efforts en la matière ; Demande à l’Etat partie de fournir au Centre du patrimoine mondial un rapport succint sur les résultats des fouilles archéologiques et sur les plans éventuels concernant leur conservation et leur présentation ; Prie instamment l’Etat partie de résoudre les questions foncières relatives au déclassement/reclassement de certaines zones archéologiques au sein du bien, qui empêchent la conservation et la gestion durable du bien, en considérant l’impact environnemental et social des solutions adoptées ; Réitère également son invitation à l’Etat partie à soumettre au Centre du patrimoine mondial une proposition de modification de limites selon la procédure indiquée aux paragraphes 163-165 des Orientations et recommande que ladite proposition concerne l’établissement d’une zone tampon, ainsi qu’une modification des limites du bien inscrit visant à les aligner aux limites nationales, comme demandé par la mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/ ICOMOS de 2012 ; Invite l’Etat partie à fournir des informations sur les critères utilisés pour définir la zone tampon sur les réglementations et mesures qui la régissent et qui permettront d’assurer la protection et l’intégrité du bien, et sur les dispositions prises pour sa gestion ; Réitère en outre sa demande à l’Etat partie : d’adopter et de mettre en œuvre le Plan de protection et de mise en valeur (PPMV) du bien, d’élaborer un plan de présentation et un plan de gestion touristique qui empêchent la prolifération informelle de commerces au sein du bien, notamment dans la place de l’UNESCO et aux abords des Thermes d’Anthonin, de concevoir et de mettre en œuvre une stratégie archéologique et de conservation pour le bien, de coordonner les outils de gestion et de préservation du bien ainsi que les rôles des différents acteurs concernés ; Demande également à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er décembre 2017, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 42e session en 2018.