Le présent décret modifie le code de la consommation en ce qui concerne la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux. Après la section 20 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de la consommation, est insérée une section ainsi rédigée : « Section 21 « Alimentation des animaux « Art. R. 214-21.-Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 : « 1° Les dispositions des articles 1er, 2, des paragraphes 1,3 et 4 de l'article 3, du paragraphe 1 de l'article 12 et de l'article 16 du règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 modifié relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux ainsi que ses annexes et les règlements pris en application des articles 9,13,14 et 15 de ce même règlement ; « 2° Les dispositions des articles 2 à 4, des paragraphes 1 et 2 de l'article 5, du paragraphe 1 de l'article 6, des articles 8,9,11 à 19, du paragraphe 1 de l'article 20, des paragraphes 1 à 7 de l'article 21, des articles 22 et 23, des paragraphes 5 et 6 de l'article 24, du paragraphe 4 de l'article 25 du règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 modifié concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/ CEE du Conseil, la directive 80/511/ CEE de la Commission, les directives 82/471/ CEE, 83/228/ CEE, 93/74/ CEE, 93/113/ CE et 96/25/ CE du Conseil ainsi que la décision 2004/217/ CE de la Commission, ainsi que les annexes à ce règlement. » En application du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 22 septembre 2003 susvisé, l'autorisation d'utiliser, à des fins de recherche scientifique, en tant qu'additifs pour l'alimentation animale des substances non autorisées au niveau de l'Union européenne est délivrée par le ministre chargé de la consommation, après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, lorsque les essais sont conduits en condition d'élevage ou lorsque les animaux sur lesquels sont conduits les essais sont destinés à entrer dans la chaîne alimentaire. En ce qui concerne l'utilisation aux mêmes fins et dans les mêmes conditions de substances histomonostatiques ou coccidiostatiques définies à l'article 2 du règlement du 22 septembre 2003 susvisé, lorsque l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ne peut pas conclure à l'innocuité du produit, l'autorisation est délivrée conjointement par les ministres chargés de la consommation, de la santé et de l'agriculture.