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Règlement grand-ducal du 24 août 2016 fixant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole et portant création de l'Office national des appellations d'origine protégées.

Pays/Territoire
Luxembourg
Type du document
Règlement
Date
2016
Source
FAO, FAOLEX
Source d'origine
Mémorial A - N° 187 du 8 septembre 2016
Sujet
Alimentation et nutrition
Mot clé
Droits de propriété intellectuelle/brevets Emballage/étiquetage Viticulture/pratiques vinicoles Transport/dépôt Commerce intérieur Mise en application Protection du consommateur Boissons Recherche Institution Gouvernance
Aire géographique
Benelux, Europe, Europe et Asie Centrale, Pays de l'Union Européenne, Atlantique du Nord-Est, Europe du Ouest
Résumé

Le présent règlement fixe certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole et portant création de l'Office national des appellations d'origine protégées. L'étiquetage n'est pas obligatoire pour: a) les vins et moûts transportés entre deux ou plusieurs installations de vinification ou entre les vignes et les installations précitées d'une même entreprise située dans la même unité administrative ou les unités administratives limitrophes; b) les quantités de moûts de raisins et de vins ne dépassant pas 30 litres par lot et non destinées à la vente; et c) les quantités de moûts de raisins et de vins destinées à la consommation familiale du producteur et de ses employés. Pour pouvoir obtenir l'agrément en AOP-Moselle Luxembourgeoise, le vin doit être soumis à un contrôle administratif portant sur le respect des conditions du cahier de charges, tel que prévu à l'annexe VII, établi par les groupements viticoles réunis dans l'AOP, et des examens analytiques et organoleptiques. L'exécution du contrôle administratif et des examens analytiques est confiée à l'Institut vitivinicole et celle des examens organoleptiques à une commission de dégustation.

Texte intégral
Français
Site web
legilux.public.lu